Code du travail
Article L. 232-2 : texte et décisions associées
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Article L. 232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassation225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationété averti de l'organisation imminente d'une visite de reprise, ce dont il résultait qu'elle lui était opposable et qu'il devait tirer les conséquences de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail en respectant les règles d'ordre public applicables en la matière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1111-2, L1111-3, L2143-13 et L2326-3, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassationprévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1 ; que dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I ; que ces documents sont donc, pour l'essentiel, ceux transmis aux assemblées générales et aux commissaires aux comptes, ceux ayant trait aux orientations stratégiques de l'entreprise, et les documents visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.931
Cour de cassationIsabel Z... ; qu'elle sollicite une indemnité pour défaut de procédure à hauteur de 378 € correspondant à un mois de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour 744 € pour la période allant du 6 juin au 6 août 2015 ; qu'il conviendra d'ordonner le règlement de 378 € pour défaut de procédure en application de l'article L. 232-2 du Code du travail, ainsi que 744 € à titre d'indemnité de préavis selon l'article L. 234-1 du même Code et une indemnité de licenciement pour 432,55 € eu égard à son ancienneté de 4 ans ; que Madame Isabel Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.145
Cour de cassationC'est la raison pour laquelle nous vous convoquons à un entretien préalable le jeudi 15 janvier 2009 à 9h30 ». Une seconde lettre datée 20 janvier disait: «comme suite à notre entretien du 15 janvier 2009 nous souhaitons vous convoquer pour un deuxième entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par conséquent nous vous demandons de vous présenter le 29 janvier conformément aux articles L 232-2 du code du travail, nous aimerions entendre une nouvelle fois vos explications. La mise à pied conservatoire continuera de courir jusqu'à la date du prochain entretien; nous vous rappelons que vous pouvez vous faire accompagner par la personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985
Cour de cassation; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06, et les articles L. 232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L 314-2, la tarification des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées est arrêtée, pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ; que pour les prestations relatives à la dépendance acquittée par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ; que pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général ; qu'il n'est pas contesté en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088
Cour de cassationpayés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de jours de congés payés acquis est possible, dès l'ouverture de ces droits. Cet avantage a toujours été accordé aux salariés, de façon à leur permettre de prendre des congés sans attendre l'expiration de l'année de référence, possibilité aujourd'hui confirmée et conforme au droit commun L. 232-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525
Cour de cassationpayés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de jours de congés payés acquis est possible, dès l'ouverture de ces droits. Cet avantage a toujours été accordé aux salariés, de façon à leur permettre de prendre des congés sans attendre l'expiration de l'année de référence, possibilité aujourd'hui confirmée et conforme au droit commun L. 232-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087
Cour de cassationpayés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de jours de congés payés acquis est possible, dès l'ouverture de ces droits. Cet avantage a toujours été accordé aux salariés, de façon à leur permettre de prendre des congés sans attendre l'expiration de l'année de référence, possibilité aujourd'hui confirmée et conforme au droit commun L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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