Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.985
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01337
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2006 par l'association Amétra 06 en qualité de directeur administratif et financier puis, par avenant du 5 septembre 2006, promue directeur général des services ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 2 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'association Ametra 06, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale et prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel ; qu'aux termes de l'article 15 des statuts, le Président exécute les décisions du conseil d'administration et assure le bon fonctionnement de l'association ; qu'en décidant néanmoins qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a dénaturé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'association Ametra 06, le conseil d'administration prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel en sorte que le licenciement prononcé par le président sans l'autorisation du conseil d'administration est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06, et les articles L. 232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X... a été évoqué lors du conseil d'administration du 22 septembre 2008 à la suite du courrier que cette dernière avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs, sans caractériser qu'une décision de licenciement avait été prise par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de l'article 15 des statuts de l'association le président représente seul celle-ci dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, a estimé par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que les dispositions des articles 13 et 15 des statuts ne réservaient pas au conseil d'administration la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les statuts de l'association AMETRA 06 disposent, à l'article 13 relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, que « Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Générale./ Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'Association et à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Association, à la gestion du personnel.
Il autorise le Président à ester en justice.
Le Conseil d'Administration définit les principales orientations de l'Association.
Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Association./ Il détermine le montant des droits d'entrée et des cotisations annuelles, il établit le Règlement Intérieur pour l'application des présents Statuts » ; que l'article 15 relatif aux attributions du bureau et de ses membres, au rang desquels figure le Président dispose quant à lui, en ce qui concerne ce dernier « Le Président représente seul l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il a qualité pour ester en justice au nom de l'Association./ Il exécute les décisions du Conseil d'Administration et assure le bon fonctionnement de l'Association./ Avec l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, le Président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non du conseil d'Administration./ Le Président ne peut, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, entreprendre ou déléguer les actions suivantes : engager toute dépense d'un montant supérieur à 50.000 ¿ ; aliéner, sous quelque forme que ce soit, les biens immobiliers de l'Association ; consentir toute sûreté ou affecter les actifs de l'Association en garantie des engagements d'un tiers » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'il entrait bien dans les attributions du président de l'AMETRA 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Sophie X... dès lors que, d'une part, il « représente ladite association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet » et que, d'autre part, aucune des dispositions statutaires susvisées, ni d'ailleurs aucune disposition du règlement intérieur auquel les statuts renvoient, n'attribuait cette compétence à un autre organe, une autorisation préalable du conseil d'administration n'étant quant à elle expressément requise que pour la délégation de ses pouvoirs, l'engagement de dépenses supérieures à 50.000¿, l'aliénation de biens immobiliers appartenant à l'association, l'établissement de sûretés et l'affectation d'actifs en garantie d'un tiers ; que Sophie X... n'est pas davantage fondée à invoquer des usages antérieurs alors que, d'une part, un fait unique n'est pas créateur d'un usage et que d'autre part et surtout, l'événement auquel elle se réfère, résultant, selon elle d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 28 février 2008, concerne, ainsi que le fait observer l'employeur, l'organisation des services généraux, le salarié concerné étant sous contrat à durée déterminée, le débat entre les administrateur portant, le contrat de ce salarié, qui n'a pas donné satisfaction, arrivant à son terme le 15 mars suivant, sur la question de savoir s'il fallait recruter en CDI ou en CDD, le mot de « licenciement » n'étant jamais employé ; qu'il convient de relever au surplus, d'une part, que l'éventuel licenciement de Sophie X... a été évoqué lors du conseil d'administration du 22 septembre 2008 (point n°1) à la suite du courrier que Sophie X... avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs et, d'autre part, bien qu'il n'y soit pas tenu le président de l'association a sollicité et obtenu du bureau du conseil d'administration, lors de sa réunion du 29 septembre 2008 à l'unanimité l'accord des membres dudit bureau pour poursuivre la procédure de licenciement pour faute grave de la salariée précitée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le licenciement de Madame X... effectué par le Président est parfaitement valide vis-à-vis de la demanderesse l'autorisation préalable ou non du Conseil d'administration est une procédure interne qui ne le remettra pas en cause ; ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 13 des statuts de l'association AMETRA 06, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Générale et prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel ; qu'aux termes de l'article 15 des statuts, le Président exécute les décisions du Conseil d'administration et assure le bon fonctionnement de l'Association ; qu'en décidant néanmoins qu'il entrait dans les attributions du Président de l'AMETRA 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de la poursuivre avec l'accord des membres du Bureau, la Cour d'appel a dénaturé les articles 13 et 15 des statuts de l'association AMETRA 06 en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 13 des statuts de l'association AMETRA 06, le Conseil d'administration prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel en sorte que le licenciement prononcé par le Président sans l'autorisation du Conseil d'administration est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du Président de l'AMETRA 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Madame X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du Bureau, la Cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'Association AMETRA 06, et les articles L 1232-2 et L 1232-6 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en énonçant que l'éventuel licenciement de Madame X... a été évoqué lors du Conseil d'administration du 22 septembre 2008 à la suite du courrier que cette dernière avait adressé le 11 septembre 2008 à tous les administrateurs, sans caractériser qu'une décision de licenciement avait été prise par le Conseil d'administration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-2 et L 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave de Madame X... justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que sa preuve incombe à l'employeur ; que la teneur de la lettre de licenciement de Sophie X... qui fixe les limites du litige, est la suivante : « La présente fait suite à notre entretien préalable du 24 septembre dernier, entretien auquel vous avez été normalement convoquée et auquel vous vous êtes présentée assistée par Madame Mireille Y..., salariée de l'association, moi-même étant accompagné de Monsieur Alain Z..., administrateur.
Après réflexion et en plein accord avec le bureau, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les…