Code du travail

Article L. 232-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 232-2

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Monsieur X... son état d'ébriété le 7 août 2003, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 122-14-2 du Code du travail ; 3./ ALORS QUE l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur un chantier ne constituent pas en elles-mêmes une faute ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 232-2 du Code du travail ; 4./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la production de « plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise », établissant l'état d'ébriété de Monsieur X..., sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, desdites attestations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404

Cour de cassation

engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur "qualifié laquage" a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux et pendant les heures du travail, expressément prohibée par l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a introduit au temps et au lieu de son travail une bouteille de spiritueux et qu'il en a offert à M. Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

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