Code du travail
Article L. 232-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511
Cour de cassation; qu'en reprochant à Monsieur X... son état d'ébriété le 7 août 2003, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 122-14-2 du Code du travail ; 3./ ALORS QUE l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur un chantier ne constituent pas en elles-mêmes une faute ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 232-2 du Code du travail ; 4./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la production de « plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise », établissant l'état d'ébriété de Monsieur X..., sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, desdites attestations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404
Cour de cassationengagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur "qualifié laquage" a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux et pendant les heures du travail, expressément prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a introduit au temps et au lieu de son travail une bouteille de spiritueux et qu'il en a offert à M. Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 232-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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