Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03931
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 26 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale estimant son licenciement injustifié, le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers
- Appel formé [F] [P]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la SAS [Adresse 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03931 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F22/00373
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant)
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 2], immatriculée au RCS D'[Localité 2] en PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD -KALCZYNSKI , avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [P] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er juin 2004. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd avec un salaire brut mensuel de 3 139,92€, primes comprises.
Par lettre du 24 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juillet, reporté au 20 juillet.
[F] [P] a été licencié par lettre du 5 août 2022, pour les faits suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « Le 21 juin 2022, vous avez provoqué un accident avec le camion qui vous a été affecté, fort heureusement sans blessé.
Les conséquences financières de cet accident sont importantes.
Face à cette situation, votre comportement a été particulièrement étonnant et inadmissible.
Etant manifestement impossible pour vous de reconnaître la moindre responsabilité dans quelque situation que ce soit, vous avez, comme à votre habitude, tenter de vous dédouaner à tout prix...
Vous avez expliqué à [Q] [X] (Directeur d'agence), le jour même de l'accident, que vous aviez subitement eu un problème de direction...
Alors que nous cherchions simplement à comprendre les causes de cet accident il s'avère, qu'en première attention, vous avez menti.
En effet, renseignements pris auprès de chauffeurs confirmés de l'entreprise, un tel événement est impossible avec un camion à 4 essieux...
Nous avons déposé le camion au Garage MAN qui a vérifié la direction et n'a, bien entendu, pas détecté la moindre anomalie sur cette dernière.
Ensuite, conformément à notre procédure interne, l'incident a fait l'objet d'une enquête et rapport de notre service Qualité Sécurité et Environnement.
Lors de cette enquête, vous avez cette fois-ci expliqué que vous vous étiez arrêté 20 mètres avant l'impact puis, après avoir redémarré, vous avez à nouveau soutenu la thèse d'une trajectoire à 45° sur quelques mètres (avec 2 tours de volant incontrôlables) qui serait cette fois-ci due à une défaillance du système de freinage.
Nous avons interrogé l'atelier sur cette éventualité qui " mécaniquement " n'est là encore pas plausible...
Bien plus grave... vous n'avez pas hésité à menacer deux mécaniciens lors de l'un de vos passages à l'atelier en leur déclarant, ce dont ils ont tous deux témoigné, " si je tombe, vous tomberez avec moi " ! '
Vous comprendrez que tous ces éléments compromettent grandement/totalement la confiance que vous porte l'entreprise dans la bonne tenue de votre poste...
Sachez que cet incident, dont vous êtes in fine le seul et unique responsable engendre pour l'entreprise un préjudice financier de 16 867,50€...
Il fait malheureusement suite à d'autres détériorations de camions qui vous ont été confiés sur les dernières années..».
Le 15 novembre 2022, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 26 juin 2024, l'a débouté de ses demandes.
Le 24 juillet 2024, [F] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 octobre 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 45 526,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2026, la SAS [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui octroyer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mention d'une date erronée dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une erreur matérielle n'ayant pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant plus que le salarié convient que l'accident a eu lieu le 13 juin au lieu du 21 juin 2022.
Il est constant qu'à la suite de l'accident invoqué dans la lettre de licenciement, le salarié a changé à deux reprises de version sur les causes possibles de l'accident et a délibérément menti deux fois à son employeur afin de s'exonérer de sa responsabilité ;
En effet, l'employeur produit des attestations et un rapport d'expertise du service Qualité Sécurité et Environnement qui établissent que les différentes versions invoquées sont erronées ;
Les attestations versées par l'employeur, émanant de deux mécaniciens, confirment également l'existence de menaces exercées à leur encontre ;
Il en résulte qu'en dépit de l'importante ancienneté du salarié, le fait de, d'une part, mentir délibérément et de façon réitérée à son employeur, d'autre part, d'exercer des menaces sur d'autres salariés de l'entreprise caractérise un manque de loyauté de sa part, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
* * *
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [F] [P] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 26 juin 2024
- Identifiant source
- 6aabdd71c27382d0990668c3
