Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/03703

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 4 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
27 330 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 février 2019, M. [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, principalement, de voir enjoindre à l'employeur de remettre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la déclaration d'accident du travail, sous astreinte.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [2] [3] en ce qu'il a: Débouté M. [D] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail; Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme ledit jugement pour le surplus.
  • Montants: Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [2] [Z] [A] à payer à M. [D] les sommes de: 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail; 23 830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [D]
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  6. Appel formé le salarié
  7. Conclusions notifiées le salarié
  8. Conclusions notifiées la société [2] [3]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

231 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [M]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03703 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RV

[D]

C/

S.A. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2023

RG : 20/03303

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[B] [D]

né le 18 Juillet 1991 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente.

Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019.

Le 27 février 2019, M. [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, principalement, de voir enjoindre à l'employeur de remettre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la déclaration d'accident du travail, sous astreinte. Par ordonnance du 15 mai 2019, la formation des référés a notamment constaté que la déclaration a été réalisée par l'employeur le 6 mars 2019.

Le 6 mai 2019, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 17 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec dispense de reclassement, en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Le 6 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 janvier 2020.

Par lettre du 4 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle dans les termes suivants : " par courrier recommandé en date du 6 janvier 2020, nous avons informé du fail que nous envisagions de prendre à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et vous avons convoqué à un entretien préalable le 17 janvier à 10h00, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Dans la suite de cette procédure, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le l7 décembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.

En effet, votre avis d'inaptitude est ainsi rédigé : inapte à son poste compte-tenu de la mention express, dans l'avis du médecin du travail, que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé

En complément nous nous sommes rapprochés du Docteur [H] pour vérifier que l'entreprise était exonérée de la procédure visant à une recherche de reclassement vous concernant, cette dernière nous a confirmé que la mention express précisant que : " votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " exonérait l'entreprise des démarches de reclassement.

Votre contrat de travail prend fin à date d'envoi de cette lettre soit le 4 février 2020.

Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera ni effectué, ni indemnisé (') ".

Le 6 mai 2020, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter le versement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la rectification de ses documents de fin de contrat et des dommages et intérêts provisionnels compte-tenu du préjudice subi.

Par ordonnance du 5 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a notamment pris acte de la régularisation intervenue à l'initiative de la société concernant le versement des indemnités sollicitées et l'a condamnée au paiement de 500 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels compte-tenu du préjudice subi, outre 650 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mai 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci l'a débouté de sa demande par jugement du 21 novembre 2022. M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Le 21 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond, aux fins de voir condamner la société à lui verser à titre principal, des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral en lien avec l'exercice de son droit de retrait et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 894 euros à titre principal en cas de non-application du barème de l'article L. 1235-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, 23 830 euros) ; en tout état de cause, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné M. [D] aux éventuels dépens de la présente instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 mai 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2023, le salarié demande à la cour de :

1°) Juger recevables et bien fondées ses demandes, et, en conséquence,

2°) Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :

- Qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé ;

- Qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ni exécution déloyale du contrat de travail n'étaient caractérisés ;

- Que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- L'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

3°) Dès lors et statuant à nouveau, il demande à la cour d'appel de Lyon de juger ses demandes recevables et bien fondées, et, en conséquence :

3.1°) Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- A titre principal, juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral en lien avec l'exercice de son droit de retrait ;

En conséquence,

- Condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- A titre subsidiaire, juger que la société a manqué à son obligation de sécurité et a exécuté déloyalement son contrat de travail ;

En conséquence,

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et, à tout le moins, de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

3.2°) Au titre de la rupture du contrat de travail :

- Juger que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car consécutif aux agissements fautifs de l'employeur ;

En conséquence :

- Condamner l'employeur à lui verser à M. [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 23 830 euros nets de CSG-CRDS (10 mois) ;

3°) Dans tous les cas,

- Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais liés à la procédure d'appel ;

- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 octobre 2023, la société [2] [3] demande à la cour de :

1°) Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 4 avril 2023, en ce qu'il a :

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné M. [D] aux entiers dépens ;

Cela impliquant par conséquent de :

- Dire et juger que les demandes de M. [D] sont infondées ;

- Dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- Dire et juger que la société n'a commis aucun manquement ;

2°) Statuant à nouveau :

- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner M. [D] aux entiers dépens d'instance et d'exécution y compris d'appel.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

I.A - Sur la demande principale de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Au soutien de sa demande, le salarié fait en synthèse valoir qu'à la suite de l'exercice de son droit de retrait sur un chantier le 7 décembre 2018 en raison du non-respect des conditions de sécurité, il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral tenant en :

- Des pressions, un isolement et l'absence de mesures prises par la société malgré ses alertes ;

- Des contrôles exercés par l'employeur pendant son arrêt de travail.

Il indique que ceux-ci ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.

L'employeur conteste tout harcèlement moral et fait valoir, en substance :

- Que le salarié n'établit pas la matérialité des agissements dont il fait état, se contentant de verser ses propres courriers ou celui de son défenseur syndical ;

- Que l'exercice des contrôles pendant l'arrêt de travail est un droit de l'employeur en contrepartie de son obligation de salaire ; qu'au surplus, il n'en a effectué que deux ;

- Que la seule dégradation de l'état de santé du salarié est insuffisante à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

***

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

L'article L. 1154-1 du même code (vig. depuis le 10/08/2016) dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

I.A.1 - Examen de la matérialité des faits invoqués par le salarié.

1 - En ce qui concerne les pressions, l'isolement et l'absence de mesures prises par la société malgré ses alertes, il convient de retenir les éléments suivants :

- Les " pressions " et " l'isolement " ont été dénoncés par le salarié dans ses courriers à l'employeur des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019 (notamment le fait qu'on lui demande de travailler seule, sous de forte pluies avec de l'électricité, de réaliser seul des tâches qui doivent être effectuées à plusieurs, d'effectuer des travaux inadaptés à son poste comme du nettoyage, ou encore de lui donner des délais impossibles à tenir). Pour autant, ces éléments, qui émanent du salarié, ne sauraient avoir de force probante suffisante pour en établir la matérialité.

- Le salarié produit le courriel adressé le 25 janvier 2019 par M. [T], conseiller CGT, à l'employeur, dans lequel celui-ci reprend les griefs du salarié. Cependant, il résulte de ce même courriel que le délégué syndical n'a pas lui-même constaté les difficultés évoquées par le salarié, puisqu'il indique l'avoir reçu à plusieurs reprises à ses permanences syndicales, et que ce dernier lui a exposé les difficultés qu'il rencontre avec l'entreprise. Il ne peut donc être considéré que cet élément constitue un témoignage de faits constatés.

- Est encore produit le courrier de M. [O], qui, s'il ne répond pas à l'ensemble des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, comprend la copie de son passeport. Celui-ci indique avoir vu M. [D] au dépôt de la société la semaine du 14 janvier (2019), ce qui l'a étonné " car aucun salarié, hormis le chauffeur et l'électricien du dépôt ne travaille sur ce lieu. Il m'a expliqué que suite à son droit de retrait deux semaines auparavant sur le chantier de la CARSAT, on lui a imposé de venir seul au dépôt, et que, sur place, il devrait trier du matériel et nettoyer des espaces communs ".

L'employeur ne conteste pas la matérialité du fait que le salarié ait travaillé au dépôt à cette période, mais souligne qu'il a été affecté au chantier de la Part-Dieu à compter du 18 janvier 2019.

Partant, il ne peut être considéré que l'affectation du salarié au dépôt pendant trois jours (du 14 au 17 janvier 2019) établisse l'isolement dont celui-ci se prévaut.

- S'agissant de l'absence de prise en compte de ses alertes, pour déterminer la véracité des manquements de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité, le salarié produit:

o Des attestations de MM. [Q] et [J], qui font état de non-respect des règles de sécurité sur des chantiers de l'employeur, mais sans en donner les dates, lieux et manquements constatés. Si celle de M. [E] (pièce n°28-1) est plus circonstanciée, il précise avoir travaillé pour l'employeur entre 2013 et 2017, c'est-à-dire à une période différente des difficultés pointées par le salarié, entre décembre 2018 et janvier 2019. Ces attestations ne sont donc pas probantes.

o Des photographies (pièce n°31) qui ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer les chantiers concernés ;

o La réponse de M. [Y] du 10 janvier 2019 qui lui indique ne pas être en mesure de lui transmettre son rapport, ce dont il ne peut être tiré aucune conclusion quant à l'existence d'infractions aux règles de sécurité sur le chantier ;

o Alors que l'employeur produit le compte-rendu de la visite du chantier CARSAT réalisée par le cabinet Alpes Contrôle du 6 décembre 2018 - veille de l'exercice par le salarié de son droit de retrait - qui, s'il fait état de la chute le 28 novembre précédent d'un compagnon travaillant pour la société [4] - dont l'employeur indique qu'il ne dépendait donc pas de lui -, ne pointe pas de difficultés de sécurité majeure. Il demande des nettoyages de zone par des évacuations, des retraits de stockage sur les cheminements piétons, le respect des zones de stockage, des protections à certains endroits, etc, mais conclut de la manière suivante : " chantier globalement propre - à continuer ".

Dès lors, en l'état des éléments soumis à la cour, il apparaît que le chantier de la CARSAT était visité régulièrement par un coordinateur chargé de sécurité et de protection de la santé ([5]) - puisque la visite précédente avait eu lieu trois jours plus tôt - ; que le document transmis montre que l'employeur a répondu aux quelques réserves émises par le [5] (il précise que la levée des réserves a eu lieu le jour-même). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le manquement de l'employeur aux conditions de sécurité sur le chantier CARSAT est matériellement établi.

Il est rappelé que les deux courriers des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019 sont antérieurs à son affectation sur le chantier du centre commercial [Localité 5] (CCLPD), intervenue à compter du 18 janvier 2019, et qu'il n'est pas justifié d'alerte concernant les conditions de sécurité sur ce deuxième chantier.

- Le salarié fait encore valoir qu'aucune réponse ne lui a été apportée suite à ses dénonciations de faits de harcèlement moral dans ses courriers des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019, et que la société n'a pas jugé utile de diligenter une enquête. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir diligenté d'enquête, et n'établit pas avoir réagi suite aux dénonciations du salarié. Ce fait est donc matériellement établi.

2 - La matérialité des contrôles exercés par l'employeur pendant l'arrêt de travail, les 20 mai et 22 novembre 2019, n'est pas contestée par l'employeur. Il ne nie pas davantage avoir demandé à la CPAM d'effectuer elle-même un contrôle par courrier du 22 mai 2019, dans l'hypothèse où l'arrêt serait prolongé au-delà de 90 jours.

I.A.2 - Appréciation des faits matériellement établis.

Il résulte des développements qui précèdent que sont matériellement établies :

- L'absence de réponse de l'employeur aux courriers du salarié des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019 dénonçant des faits de harcèlement moral ;

- Les contrevisites médicales organisées par l'employeur les 20 mai et 22 novembre 2019, et son courrier du 22 mai 2019 demandant à la CPAM d'opérer un contrôle.

Il convient de considérer que, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, en ce qu'ils constituent des agissements répétés susceptibles d'entraîner une dégradation des conditions de travail de l'intéressé et d'altérer sa santé physique ou mentale.

A ce dernier titre, le salarié produit une attestation du Dr [F], psychiatre, établissant la dégradation de son état de santé, ainsi qu'une attestation de M. [V], psychologue, indiquant que l'intéressé l'a consulté de manière régulière à compter du 22 juillet 2019.

I.A.3 - Examen des réponses apportées par l'employeur aux faits matériellement établis.

1 - En premier lieu, l'employeur objecte qu'il n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, ce qui est exact (Cass Soc 12 juin 2024, n°23-13.975).

Pour autant, il n'invoque ni ne justifie pas des mesures adoptées suite à cette dénonciation.

2 - Sur le contrôle des arrêts de travail des 20 mai et 22 novembre 2019, il convient de rappeler que la demande de contrôle médical est un droit de l'employeur tenu, comme en l'espèce, au versement du maintien de salaire (article R. 1226-11 du code du travail et Cass. Soc. 31 janvier 1995, n°91-42.972).

En l'occurrence, il ne peut être considéré que la réalisation de deux contrôles à six mois d'intervalle est constitutive d'un abus de droit et, partant, une pression injustifiée de l'employeur sur le salarié. Au surplus, la société soutient qu'il s'agit d'une politique habituelle de sa part en cas de longs arrêts de travail, et produit des exemples de contre-visites demandées (pièces n°37 et 44 employeur).

Par ailleurs, si un premier contrôle avait été demandé le 12 février 2019, il n'a dans les faits pas eu lieu puisque l'intéressé avait changé d'adresse. Dès lors, il doit être considéré que cette première tentative de contrôle n'a eu aucun effet pour le salarié, puisque la deuxième visite a été demandée au regard du caractère infructueux de la première tentative.

Il en est de même s'agissant du courrier du 22 mai 2019 adressé à l'employeur à la CPAM, l'invitant à procéder au contrôle de l'arrêt de travail du salarié dans la mesure où celui-ci dépassait les 90 jours et lui paraissait excessif, dans la mesure où, d'une part, le salarié n'établit pas avoir fait l'objet d'un tel contrôle en lien avec la demande de l'employeur ; que, d'autre part, l'employeur expose que l'arrêt initial du 28 janvier 2019 prévoyait une durée d'arrêt de trois jours pour un traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu, des contusions de la région lombaire et de l'épaule droite, et qu'il a été surpris du nombre et de la durée des prolongations de l'arrêt de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'employeur a, par des motifs objectifs exempts de tout harcèlement, justifié les mesures de contrôle et courrier à la CPAM.

***

A l'issue de ces développements, il apparaît que le seul élément matériellement établi auquel l'employeur n'apporte pas de réponse est l'absence de suite donnée aux courriers du salarié des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019 dénonçant des faits de harcèlement moral.

Or, ce seul fait ne peut caractériser les " agissements répétés " requis pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral.

I.B - Sur la demande subsidiaire relative aux manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.

Le salarié fonde sa demande sur l'absence de réaction à sa dénonciation des faits de harcèlement moral.

L'employeur rappelle qu'il n'était pas tenu de diligenter une enquête suite à cette dénonciation.

***

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).

Il a été vu précédemment que l'employeur ne justifie pas avoir réagi suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié dans ses courriers des 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019.

Or, s'il n'est pas tenu de diligenter systématiquement une enquête interne après une dénonciation de harcèlement moral, il se doit de mettre en 'uvre des mesures " suffisantes " de protection de la santé et de la sécurité du salarié (Cass Soc 12 juin 2024, n°23-13.975).

Dès lors, son manquement à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail est établi. Le préjudice moral qui en résulte pour le salarié sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

II.A - Sur la contestation du bien fondé du licenciement.

Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que son inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur ; que son licenciement doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conteste tout manquement de sa part, et tout lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.

***

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

En l'espèce, il convient de déterminer si l'inaptitude du salarié, ayant conduit à son licenciement, a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le salarié a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2019, sur le chantier du CCLPD.

Dans sa description de l'accident à la CPAM, M. [D] détaille l'accident de la manière en expliquant qu'il a demandé à un collègue, M. [R] [I], de l'aider à déplacer une gazelle ; qu'ils l'ont soulevée à deux, " [R] s'étant placé naturellement à l'avant, dos à la gazelle et (lui-même) à l'arrière face à la gazelle " ; il poursuit " nous avons emprunté le passage marqué d'un tapis rouge (passage spécifique pour circuler sur le chantier) sur plusieurs mètres jusqu'à ce que je me prenne le pied droit dans deux janolènes rouges de 200 mm de diamètre environ, qui empiétaient sur le tapis rouge (janolènes qui devaient certainement alimenter la grue). A ce moment-là, j'ai donc perdu l'équilibre, lâché la gazelle et suis tombé en pivotant vers la droite, me tapant l'arrière de la tête (avec le casque) sur un étai métallique (qui se trouvait placé à la verticale pour soutenir une dalle), ainsi que l'épaule droite et une partie du dos contre des tubes métalliques de garde-corps et le sol en béton.

Suite à ma chute, [R] [I], me voyant allongé sur le sol car je n'arrivais plus à bouger et était sous un état de choc (difficulté à respirer, maux de tête importants, envie de vomir') a alerté les personnes qui s'occupent de la circulation du chantier (') ainsi que les chefs de chantier (').

Ils m'ont demandé comment j'étais tombé, j'ai expliqué difficilement que c'était à cause des janolènes qui gênaient le passage. J'ai aussitôt entendu [G] et les chefs essayer de remettre correctement les janolènes à leur place, de manière à ne plus être un danger (')".

Par ailleurs, M. [I] atteste de la manière suivante le 18 mars 2019 : " [B] est venu me voir (') pour me demander de l'aider à déplacer une gazelle ('). En la déplaçant, [B] a trébuché sur une gaine électrique se trouvant sur notre passage. Il m'a alors dit qu'il s'était cogné la tête dans sa chute sur des garde-corps et qu'il avait très mal au dos et à l'épaule (') ".

L'employeur soutient que c'est M. [D] qui a dit à M. [I] qu'il aurait trébuché sur les gaines électriques (janolènes), et que celui-ci tournait le dos à l'intéressé de sorte qu'il n'a pas pu voir la chute.

Il résulte cependant de ce témoignage que l'expression " il m'a dit " renvoie aux conséquences de la chute (cogné la tête et mal au dos et à l'épaule) ; qu'à l'inverse, la phrase précédente est rédigée comme un témoignage direct ; que s'il résulte de la déclaration de M. [D] que M. [I] lui tournait le dos lorsqu'ils portaient la gazelle, il doit être retenu que M. [I] atteste que la gaine électrique se trouvait sur leur passage. Or, il n'est pas contesté qu'ils circulaient sur le tapis rouge dédié à la circulation piétonne, sur lequel ne devait figurer aucun obstacle.

Dès lors, il doit être considéré que la chute du 28 janvier 2019 est bien imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il a été vu que, par décision du 6 mai 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Les éléments médicaux qui en résultent sont les suivants :

- Certificat médical initial du 28 janvier 2019 : arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019 pour traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu, contusion musculaire de la région lombaire, et contusion de l'épaule droite ;

- Certificat médical final du 16 décembre 2019 (toujours pour accident du travail) : arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2019 pour persistance de séquelles fonctionnelles à type de douleurs musculaires diffuses (dorsales et épaule droite), stress post traumatique ;

- Avis du Dr [F], psychiatre, du 23 octobre 2019, qui indique que, suite à l'accident du travail du 28 janvier 2019, " il semble qu'il y ait des complications à la suite du traumatisme de l'épaule avec une rééducation et des symptômes résiduels qui ne font pas l'objet de l'avis spécialisé de ce jour ". Il poursuit : " M. [D] a ressenti les modifications de ses conditions de travail à la suite de son droit de retrait comme des mesures de rétorsion de la part de son employeur. À la suite de l'accident du travail du 28/01/2019 il a développé également des symptômes psychiques avec une focalisation et des obnubilations mentales concernant le vécu victimaire consécutif au sentiment d'être l'objet de mesures de représailles, il a développé des troubles du sommeil avec l'alternance d'insomnie et d'hypersomnie, une asthénie presque permanente, une perte d'intérêt pour ses intérêts habituels dans le sport, une irritabilité, même à l'égard de ses proches, qui le culpabilisait. Le fait que son employeur n'ait pas fait la déclaration d'arrêt de travail et que celle-ci ne soit survenue que tardivement après l'intervention d'un avocat (') a renforcé le sentiment de préjudice et contribué à aggraver les symptômes psychiques présentés par le patient.

Il a alors consulté un psychologue, M. [V], qui a entamé une psychothérapie. Il bénéficie également d'un traitement antidépresseur à [Localité 6] prescrit par son médecin traitant à la dose de 50 mg par jour.

Il persiste des symptômes résiduels, quoiqu'atténués, nécessitant la poursuite de la psychothérapie et un ajustement posologique de la Sertraline à 100, voire 150 mg par jour. Nonobstant le problème orthopédique de l'épaule droite, les symptômes psychiques présentés par le patient sont de nature typiquement psychosomatique. M. [D] rapporte des modifications de ses conditions de travails qui peuvent expliquer la survenue des symptômes psychosomatiques qu'il présente. Le patient ne rapporte pas dans sa vie personnelle la survenue de stress pouvant expliquer l'apparition des symptômes psychosomatiques qu'il présente. Il serait donc justifié de rapporter à l'accident du travail du 28/01/2019 ses symptômes psychiques comme un stress post-traumatique ou le patient à focaliser brutalement le sentiment d'être victime de représailles sous la forme d'une pathologie psychiatrique réactionnelle post-traumatique.

Conclusion : lorsque l'état de santé du patient sera rétabli et lui permettra de reprendre une activité professionnelle, l'atteinte sévère de la confiance qu'il peut porter à son employeur imposera une inaptitude à reprendre son poste de travail sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ".

- Une attestation de M. [V], psychologue clinicien et psychothérapeute, qui indique avoir été sollicité par l'intéressé pour une psychothérapie à compter du 22 juillet 2018, " dans un contexte de douleurs chroniques et de troubles relationnels majeurs ".

- Il résulte d'une ordonnance prescrivant un IRM le 6 juillet 2020 que suite à l'accident du travail du 28 janvier 2019, " il persiste des douleurs neuropathiques C8-T1 droites ", l'intéressé justifiant de prescriptions d'antalgiques et anti-inflammatoires.

- Enfin, si la CPAM a fixé une première date de consolidation au 3 octobre 2019, l'intéressé a effectué un recours contre cette décision, et la date de consolidation a été reportée au 16 décembre 2019, c'est-à-dire la fin de son arrêt de travail (décision de la CPAM du 16 mars 2020).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 28 janvier 2019 s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'au 16 décembre 2019, veille de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Des douleurs neuropathiques à l'épaule droite ont persisté jusqu'en 2020. Au surplus, l'avis du Dr [F] - qui ne se contente pas de reprendre les déclarations du salarié mais caractérise l'existence d'un stress post-traumatique en lien notamment avec l'accident du travail - comme la mise en place d'une psychothérapie à compter de juillet 2019 permettent d'établir un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude du salarié.

En conséquence, il doit être retenu que l'inaptitude a été, au moins partiellement, causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

II.B - Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié indique que, deux ans après la rupture des relations contractuelles, il reste toujours en recherche d'emploi dans la mesure où il doit se réorienter et ne peut plus se tourner vers le métier d'agent de sécurité en raison de ses douleurs à l'épaule droite. Il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 23 830 euros, correspondant à 10 mois de salaires.

Pour sa part, l'employeur conteste le préjudice invoqué en soulignant que l'intéressé avait manifesté son choix de se réorienter professionnellement à l'automne 2018 vers les métiers de la sécurité, et qu'il ne justifie pas de recherches actives d'emploi, alors que des offres d'emploi sont disponibles à proximité de son domicile tant dans le domaine de la maçonnerie que ceux de la sécurité ; qu'il occupe désormais le poste d' " agent en charge des bâtiments " au sein d'une commune du Rhône.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise.

En l'espèce, pour calculer l'ancienneté du salarié, il convient, en application de l'article L. 6222-16 du code du travail, d'ajouter à la durée du contrat à durée indéterminée celle du deuxième contrat d'apprentissage qui l'a immédiatement précédé, du 4 janvier 2010 au 1er février 2011. A l'inverse, le premier contrat d'apprentissage, commencé le 10 septembre 2007 et achevé le 31 août 2009, ne sera pas prise en compte en raison du délai de quatre mois le séparant de la signature du second contrat, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait initialement poursuivi son alternance chez un autre employeur, mais que son contrat a été rompu prématurément.

Partant, l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise est supérieure à 10 années complètes. Au surplus, il est constant que celle-ci employait à titre habituel plus de 11 salariés. Dès lors, l'indemnité est comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.

Les parties conviennent de ce que le salaire mensuel moyen s'établit à 2 383 euros.

Pour justifier de son préjudice, le salarié produit notamment la lettre du médecin du travail à l'assistante sociale du 15 novembre 2019 indiquant que M. [D] doit nécessairement se réorienter, et demande un bilan en vue d'une éventuelle réorientation. Il justifie également avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi d'avril à octobre 2020.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23.830 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

III - Sur les autres demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné aux dépens.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.

L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 1 500 euros au titre de ceux d'appel.

Les entiers dépens de première instance seront mis à la charge de l'employeur, comme ceux d'appel.

Le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié, comme le cours des intérêts, seront fixés dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [2] [3] en ce qu'il a :

- Débouté M. [D] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [D] aux dépens de première instance ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la société [2] [Z] [A] à payer à M. [D] les sommes de:

- 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

- 23 830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société [2] [3] aux entiers dépens de première instance ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [2] [3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 janvier 2021 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [2] [Z] [A] à [6] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ;

Condamne la société [2] [Z] [A] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [2] [Z] [A] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 4 avril 2023
Identifiant source
6aab979fc27382d099f19572

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