Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/04057

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03677 · 17 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
6 661,58 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre du 07 juin 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 21 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juin 2023.
  • Raisonnement: LA COUR: Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou s'il ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré.; Statuant à nouveau: FIXE les créances de M. [X] [E] au passif de la SAS [7] aux sommes suivantes: -1325,90 euros outre 132,56 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021. -1913,72 euros majorés de 191,37 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -598,03 euros d'indemnité légale de licenciement, 2500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNE à à Mme [W] ès qualité de liquidateur de la société [1] de remettre à M. [X] [E] une fiche de paye d'avril 2021 et l'attestation Pôle emploi rectifiée, conformes à la présente décision, sans astreinte, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. DECLARE.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/03677
  3. Appel formé M. [E]
  4. Conclusions notifiées M. [E]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ 275 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZKJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° F21/03677

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

INTERVENANTS FORCÉS

[2] [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. [1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Maria Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] [E], né en 1985, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 2020 en qualité de cuisinier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).

M. [E] soutient avoir travaillé pendant la crise sanitaire résultant à la pandémie de la Covid-19 et ce, alors qu'il était censé être en activité partielle.

Le 26 avril 2021, M. [E] a déposé plainte pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et tentative de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Il soutient alors avoir été agressé par son supérieur hiérarchique par arme blanche le 24 avril 2021.

Par lettre du 07 juin 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la prise d'acte, M. [E] avait une ancienneté de un an et quatre mois.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires non versés pour la période du 01er avril au 07 juin 2021, des rappels de salaires pour heures supplémentaires sur la période du 01er février 2020 au 07 juin 2021 ainsi que dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [E] a saisi le 04 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [E] de ses demandes,

- condamne M. [E] à payer à la société [1] les sommes suivantes :

- 1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.200 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [E] au paiement des dépens.

Par déclaration du 21 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juin 2023.

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [4], en qualités de liquidateur judiciaire.

Le 29 février 2024, M. [E] a assigné en intervention forcée Mme [A] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société [1], par remise à personne habilitée.

Le 11 mars 2024, M. [E] a assigné en intervention forcée l'AGS [5] par remise à personne habilitée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2026 M. [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer des sommes à la société [1],

Statuant à nouveau :

-Fixer la créance de M. [X] [E] sur la société [1] aux sommes suivantes :

- indemnité de préavis 1 913,72 euros,

- congés payés sur préavis 191,37 euros,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 913,72 euros,

- indemnité de licenciement 598,03,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros,

- heures supplémentaires du 1er février 2020 au 7 juin 2021 : 1 838,60 euros,

- congés payés afférents : 183,86 euros,

- rappel de salaires du 1er avril au 7 juin 2021 : 4 273,97 euros,

- congés payés afférents : 427,39 euros,

- ordonner à Me [W] de remettre à M. [E] les pièces suivantes sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

- les fiches de paye d'avril à juin 2021,

- l'attestation pôle emploi rectifiée en fonction du jugement,

La SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], a constitué avocat en déclarant intervenir volontairement mais n'a pas conclu au fond.

L'AGS [5] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou s'il ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] fait valoir que la société intimée son employeur a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de son contrat de travail. Il indique que ses salaires d'avril à juin 2021 ne lui ont pas été versés comme les 145 heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2020 et le 7 juin 2021 et qu'il n'a pas obtenu toutes ses fiches de paye. Il ajoute que l'employeur l'a agressé physiquement par arme blanche, ce qui a motivé sa prise d'acte.

Selon le jugement rendu, en première instance l'employeur a contesté les manquements dénoncés par M. [E] et a conclu à ce que la prise d'acte de la rupture de M. [E] soit analysée comme une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

La cour observe que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 mai 2021 en lui demandant de juger que la rupture d'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce n'est que par courrier du 7 juin 2021 qu'il revendique avoir pris acte de la rupture, en dénonçant le fait de ne pas avoir touché de salaire à compter de février 2021 et l'agression physique au couteau dont il estime avoir été la victime le 24 avril 2021.

La cour retient à l'instar des premiers juges que la rupture doit être fixée dès le 4 mai 2021 date à laquelle l'employeur a eu la connaissance de la rupture par le salarié de son contrat de travail, faute de justifier de l'envoi postérieur du 7 juin 2021.

Le jugement déféré a retenu que l'agression n'était pas établie puisque la plainte déposée par M. [E] a été classée sans suite sans que ce dernier ne le conteste. Il ne fournit pas d'autre élément à hauteur de cour.

S'agissant du rappel de salaire, il n'est pas discuté qu'après le 24 avril 2021, M. [E] n'a plus travaillé, que dès le 4 mai 2021 il a revendiqué la rupture du contrat de travail et que par courrier du 7 juin 2021 il a confirmé que suite à l'agression dénoncée, il n'entendait pas revenir travailler.

Il s'en déduit que M. [E] ne peut prétendre qu'au salaire du mois d'avril 2021 soit jusqu'au 24 avril 2021, faute de justificatif de paiement, soit un montant de 1325,90 euros outre 132,56 euros de congés payés afférents qui sera fixé au passif de la société [6].

S'agissant des heures supplémentaires, la cour rappelle que l'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [E] présente les éléments suivants :

- un décompte dans ses écritures faisant apparaître un total mensuel des heures supplémentaires réclamées entre juillet 2020 et janvier 2021,

- des plannings certes non signés mais qui présentent des heures supplémentaires effectuées par les différents salariés dont M. [E].

Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il

dit avoir réalisées, permettant à la société employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

A cet effet, la société en première instance n'a pas justifié des heures effectivement réalisées par le salarié. La cour en déduit que celui-ci peut prétendre au paiement réclamé de 1838,60 euros majorés de 183,86 euros de congés payés afférents, montants qui seront fixés par infirmation du jugement déféré au passif de la société [1].

La cour a retenu le non-paiement du salaire d'avril 2021 et des heures supplémentaires réclamées constitutifs de manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 4 mai 2021.

M. [E] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture soit l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1913, 72 euros majorée de 191,37 euros de congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement de 598,03 euros , sommes qui seront fixés au passif de la société [1].

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté et à l'effectif de l'entreprise de moins de 11 salariés (selon les plannings produits aux débats), est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et de l'absence de précision sur sa situation professionnelle après la rupture, la cour est en mesure de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la société [1].

Au regard de la solution donnée au litige, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société [1] une indemnité compensatrice de préavis.

Sur les autres dispositions

Il est ordonné à Mme [W] ès qualité de liquidateur de remettre une fiche de paye d'avril 2021 et l'attestation Pôle emploi rectifiée conformes à la présente décision sans astreinte dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Les dépens d'instance et d'appel seront inscrits au titre des frais privilégiés au passif de la société [1]. Eu égard à la procédure collective, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

FIXE les créances de M. [X] [E] au passif de la SAS [7] aux sommes suivantes :

-1325,90 euros outre 132,56 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021.

-1913,72 euros majorés de 191,37 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-598,03 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNE à à Mme [W] ès qualité de liquidateur de la société [1] de remettre à M. [X] [E] une fiche de paye d'avril 2021 et l'attestation Pôle emploi rectifiée, conformes à la présente décision, sans astreinte, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS.

DIT que les dépens d'instance et d'appels seront inscrits au titre des frais privilégiés au passif de la société [1].

DIT n'y avoir lieu à des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03677 · 17 avril 2023
Identifiant source
6aaa86b8c27382d099d49abc

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