Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appelà la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 36.880,200 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3.688,02 euros de congés afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, o 55.173,24 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072
Cour d'appel26 089,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire, - 11 181,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 118,12 euros brut de congés payés, - 6 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 22 362,48 euros net au visa de l'article L.8223-1 du code du travail, - 32 301,85 euros brut, congés payés inclus, à titre de paiement des heures supplémentaires, - 8 282,84 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur, - 2 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelétant calculée sur la base du salaire horaire conventionnel minimal pour le statut cadre, outre 589,81 euros brut au titre des congés payés. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la condamnation et le salarié est débouté du surplus de sa demande sur appel incident. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759
Cour d'appelIl apparait qu'elle était gérante d'une entreprise et qu'elle ne justifie aucunement de ses ressources. Il convient, au vu de ces éléments en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Enfin, au visa des articles L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail, Mme [D] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'élément intentionnel du travail dissimulé ayant consisté pour M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665
Cour d'appelcette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appelen application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce il est exact que M.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00082
Cour d'appelenregistré sous le numéro de RG 25/00082. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026. MOTIFS Sur les demandes afférentes à un travail dissimulé En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. En l'occurrence, il n'est pas démontré par Monsieur [Q] que la relation de travail entre les parties a débuté en mai 2022 (ce que dénie la S.A.S.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370
Cour d'appel[T] de sa demande tendant à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelL'article L8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 16. Selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 17.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appela pas reconnu. Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262
Cour d'appelsans qu'il soit utile de l'assortir d'une astreinte. 2 - Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appelDès lors, il apparaît que le salarié a effectué des heures non rémunérées pour un montant de 144,33 euros brut. Infirmant le jugement entrepris, la société [1] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 144,33 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 14,43 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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