Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08261
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08261 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRW Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04706 APPELANT ET INTIME G.I.E. [1] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 INTIME ET APPELANT Monsieur [A] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008.
Ce contrat stipule un forfait de 218 jours.
Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014.
Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe.
Par avenant du 4 octobre 2017, il a été nommé aux fonctions de responsable de l'audit interne du groupe [3] au coefficient 210, position 3.2, catégorie cadre, avec un rattachement hiérarchique au président administration, audit and compliance du groupe.
Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2019 jusqu'au 24 juillet 2020.
Il a été convoqué par lettre du 17 février 2020 à un entretien préalable fixé au 26 février.
Par lettre du 3 mars 2020, il a été licencié au motif de ' très sérieux dysfonctionnements de l'entreprise ' auxquels la répétition de ses arrêts de travail et son absence prolongée conduisent, son remplacement définitif étant nécessaire.
Considérant notamment que son licenciement était nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours n'était pas valide et que des heures supplémentaires lui étaient dues, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de ses salaires à 10 435,70 euros ; - dit que la convention de forfait lui est inopposable ; - condanmé le GIE [1] à lui verser les sommes suivantes : * 23 262,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires juillet 2017 à mars 2018, * 35 144,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2018 à mars 2019, * 15 363,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2019 à août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 62 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise par le GIE [1] a M. [B] [A] de ses documents sociaux (bulletins de paie de mars 2017 à juin 2020) conformes au jugement, sans astreinte ; - ordonné à le GIE [1] de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues par M. [B] [A] dans la limite de 6 mois ; - débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes ; - débouté le GIE [1] de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
Le GIE [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2022, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8261 puis le 5 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8414.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, celles-ci se poursuivant sous le numéro 22/8261.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le GIE [1] a demandé à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - débouter M. [B] de son appel incident ; Sur le forfait en jours et les demandes relatives aux heures supplémentaires alléguées : A titre principal, - juger le forfait en jours valide et opposable à M. [B] ; - débouter, en tout état de cause, M. [B] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de toutes demandes subséquentes ; A titre subsidiaire, - fixer à la somme de 8 407,27 euros bruts, outre 840,72 euros à titre de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, calculé sur le salaire conventionnel ; - condamner M. [B] à rembourser la somme de 7 861,06 euros au titre des jours de RTT indûment payés ; A titre infiniment subsidiaire, - fixer à la somme de 13 537,07 euros bruts, outre 1 353,70 euros à titre de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, calculé sur le salaire réel ; - condamner M. [B] à rembourser la somme de 7 861,06 euros au titre des jours de RTT indûment payés ; En tout état de cause, - débouter M. [B] de ses demandes de : * dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, * indemnité pour travail dissimulé, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et violation des durées minimales de repos quotidien, Sur le licenciement, A titre principal, - juger le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - fixer à la somme 22 428,36 euros, au plus, l'indemnité allouée à M. [B] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - débouter M. [B] de ses demandes relatives à la nullité alléguée du licenciement ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamner M. [B] à payer au GIE [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] a demandé à la cour de : - ordonner la jonction des deux procédures d'appel n°22/08261 et n°22/08414 à l'encontre du jugement de la section encadrement du 13 mai 2022 (RG : F 20/04706) ; Au titre de l'exécution du contrat de travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la convention de forfait lui est inopposable ; - infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des condamnations au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait et statuant à nouveau ; En conséquence, - condamner le GIE [1] à lui verser, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait : * pour l'année 2017, les sommes suivantes : . 44 209,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 13 mars au 31 août 2017, . 4 420,94 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 13 mars au 31 août 2017, . 20 205,73 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 13 mars au 31 août 2017, . 2 020,57 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 13 mars 2017 au 31 août 2017, . 31 870,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2017, . 3187,03 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2017, . 21 218,77 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er septembre au 31 décembre 2017, . 2 121,88 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er septembre au 31 décembre 2017, * Pour l'année 2018, les sommes suivantes : . 10 660,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2018, . 1 066,09 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2018, . 88 630,35 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2018, . 8 863,03 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2018, . 55 437,77 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 décembre 2018, . 5 543,78 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 décembre 2018, * du 1er janvier au 31 août 2019, les sommes suivantes : . 30 223,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2019, . 3 022,30 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2019, . 10 303,87 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 mars 2019, . 1033,39 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 mars 2019, . 38 873,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 août 2019, . 3 887,30 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 août 2019, . 25 850,47 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er avril au 31 août 2019, . 2 585,05 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er avril au 31 août 2019, * du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 . 79 474,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées 1er septembre 2019 au 4 juin 2020, . 7 947,42 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées 1er septembre 2019 au 4 juin 2020, . 45 355,59 euros bruts au titre du repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020, . 4 535,55 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : * débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la nullité de la convention de forfait jours et statuant à nouveau, condamner le GIE [1] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la convention de forfait jours ; * débouté de sa demande d'indemn…