Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées180
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

180 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 24 septembre 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se référant néanmoins à la rémunération nette de la salariée, pour la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

1461-1 du code du travail, - Dire et juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [R] [E] résultant d'une déclaration d'appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire et sur le fond, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, - Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ; - Condamner M.

Condamnation : 31 331 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

motif pris que, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. » 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

simple depuis le 26 janvier 2018 ; en l'état de ces constatations, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement d'une l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

Cependant , cet argument ne saurait en aucun cas caractériser un moyen sérieux de réformation, la question étant de savoir si le salaire de juin 2021 est dû ou non, ce qui relève du débat au fond. Sur le défaut de versement d'un complément de salaire durant la période maladie : Le conseil de prud'hommes a ordonné le rappel en paiement du complément de salaire employeur, dans le cadre de la maladie, sur le fondement de l'article L 1226-1 du code du travail, sans vérifier si les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient réunies. Selon la société requérante, le premier juge a fait droit à cette demande sans vérifier que le salarié était éligible à ce droit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

Il convient en conséquence d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des contrôles pendant les arrêts maladie, l'employeur rappelle à juste titre qu'une contre-visite médicale est un droit prévu par les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, l'employeur n'ayant d'ailleurs mis en oeuvre cette procédure qu'à une seule reprise.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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