Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appel5 000,00 € nets au titre du préjudice moral subi pour licenciement vexatoire, au titre de propos injurieux de la part de la Société [1], Sur le solde de tout compte, Condamner la Société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00404
Cour d'appelL'employeur souligne, à cet égard, que l'appelante s'abstient de justifier, dans les pièces qu'elle produit, des envois de ses arrêts de travail pour la période comprise entre avril 2019 et le 27 juin 2019 et il rappelle, qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3 de la convention applicable, le maintien de salaire n'avait vocation à s'appliquer que pour les 90 premiers jours d'arrêt. A défaut de respecter le délai de transmission prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail en application de l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, l'association intimée considère que Mme [E] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période postérieure au 10 avril 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelLe paiement du salaire et de ses accessoires ne peut se prouver que par la production de pièces comptables (virements, chèques encaissés)'; la seule remise du bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif si celui-ci est contesté. Le bureau de jugement statuant au fond doit fixer la créance salariale définitive, ce qui rend caduque la provision accordée en référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il résulte des articles L. 1226-1 du code du travail et 29 de la convention collective HCR que le bénéfice de l'indemnisation complémentaire de l'employeur est expressément subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appelMme, [H], [L] réplique que les primes ou cotisations versées au titre des assurances garantissant le maintien de salaire ne sont pas assujetties à CSG/CRDS. Cependant, il est constant que les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, sont exonérées de CSG et de CRDS, et que celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, sont soumises à la CSG et à la CRDS (cass soc.12/05/2022 - n° 20614607).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717
Cour de cassationLes articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.299
Cour de cassationLe bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 24 septembre 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se référant néanmoins à la rémunération nette de la salariée, pour la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel1461-1 du code du travail, - Dire et juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [R] [E] résultant d'une déclaration d'appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire et sur le fond, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, - Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ; - Condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
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Méthode et périmètre
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