Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717
Cour de cassationLes articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.299
Cour de cassationLe bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 24 septembre 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se référant néanmoins à la rémunération nette de la salariée, pour la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel1461-1 du code du travail, - Dire et juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [R] [E] résultant d'une déclaration d'appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire et sur le fond, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, - Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ; - Condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608
Cour de cassationmotif pris que, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. » 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352
Cour de cassationsimple depuis le 26 janvier 2018 ; en l'état de ces constatations, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement d'une l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelCependant , cet argument ne saurait en aucun cas caractériser un moyen sérieux de réformation, la question étant de savoir si le salaire de juin 2021 est dû ou non, ce qui relève du débat au fond. Sur le défaut de versement d'un complément de salaire durant la période maladie : Le conseil de prud'hommes a ordonné le rappel en paiement du complément de salaire employeur, dans le cadre de la maladie, sur le fondement de l'article L 1226-1 du code du travail, sans vérifier si les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient réunies. Selon la société requérante, le premier juge a fait droit à cette demande sans vérifier que le salarié était éligible à ce droit.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelIl convient en conséquence d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des contrôles pendant les arrêts maladie, l'employeur rappelle à juste titre qu'une contre-visite médicale est un droit prévu par les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, l'employeur n'ayant d'ailleurs mis en oeuvre cette procédure qu'à une seule reprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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