Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées168
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Période27 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

168 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00404

Cour d'appel

L'employeur souligne, à cet égard, que l'appelante s'abstient de justifier, dans les pièces qu'elle produit, des envois de ses arrêts de travail pour la période comprise entre avril 2019 et le 27 juin 2019 et il rappelle, qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3 de la convention applicable, le maintien de salaire n'avait vocation à s'appliquer que pour les 90 premiers jours d'arrêt. A défaut de respecter le délai de transmission prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail en application de l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, l'association intimée considère que Mme [E] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période postérieure au 10 avril 2019.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

Le paiement du salaire et de ses accessoires ne peut se prouver que par la production de pièces comptables (virements, chèques encaissés)'; la seule remise du bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif si celui-ci est contesté. Le bureau de jugement statuant au fond doit fixer la créance salariale définitive, ce qui rend caduque la provision accordée en référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il résulte des articles L. 1226-1 du code du travail et 29 de la convention collective HCR que le bénéfice de l'indemnisation complémentaire de l'employeur est expressément subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

Mme, [H], [L] réplique que les primes ou cotisations versées au titre des assurances garantissant le maintien de salaire ne sont pas assujetties à CSG/CRDS. Cependant, il est constant que les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, sont exonérées de CSG et de CRDS, et que celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, sont soumises à la CSG et à la CRDS (cass soc.12/05/2022 - n° 20614607).

Montant détecté : 10 191 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 24 septembre 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se référant néanmoins à la rémunération nette de la salariée, pour la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

1461-1 du code du travail, - Dire et juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [R] [E] résultant d'une déclaration d'appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire et sur le fond, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, - Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ; - Condamner M.

Montant détecté : 31 331 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

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