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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00404

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/00404

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00404 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08597 APPELANTE Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1] née le 06 Mai 1977 à [Localité 2] Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 448 69 3 3 25 Représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [E] a été engagée par l'association [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2007, en qualité d'agent du développement sportif.

L'association [2] est une association ayant pour objectif de promouvoir la pratique d'activités physiques adaptées aux personnes handicapées mentales ou atteintes de troubles psychiques dans le but de contribuer à l'autonomie des personnes, de prévenir les méfaits de la sédentarité sur la santé, de concourir à l'épanouissement des pratiquants et de favoriser l'intégration en milieu ordinaire.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du sport.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 mars 2019 jusqu'à son licenciement.

Le 8 juin 2020, Mme [E] s'est vu notifier un licenciement pour absence prolongée mettant en danger le bon fonctionnement de l'association.

Le 17 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses a débouté les parties de l'ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles, et condamné Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 décembre 2022.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] aux dépens et en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes : « - rappel de salaires (maintien de salaire) de mars 2019 à août 2020 : 15 198,20 euros - congés payés afférents : 1 520 euros - dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros - remise de bulletins de paie de mars 2019 à août 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi (devenu France travail) conformes à la décision, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes - capitalisation des intérêts - dépens » Statuant à nouveau, - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : * 15 198,20 euros à titre de rappel de salaire de mars 2019 à août 2020 * 1 520 euros au titre des congés payés y afférents * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ordonner la remise des bulletins de paie de mars 2019 à août 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi (devenu France travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts - condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, aux termes desquelles l'association [2] demande à la cour d'appel de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 21 novembre 2022 En toutes hypothèses, - condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 - condamner Madame [E] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel de salaire Mme [E] fait valoir qu'alors qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 mars 2019 et jusqu'à la date de son licenciement, le 8 juin 2020, elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire en violation des dispositions légales et conventionnelles.

En conséquence, elle revendique une somme de 15 198,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 520 euros au titre des congés payés afférents.