Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608
Cour de cassationmotif pris que, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. » 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352
Cour de cassationsimple depuis le 26 janvier 2018 ; en l'état de ces constatations, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement d'une l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelCependant , cet argument ne saurait en aucun cas caractériser un moyen sérieux de réformation, la question étant de savoir si le salaire de juin 2021 est dû ou non, ce qui relève du débat au fond. Sur le défaut de versement d'un complément de salaire durant la période maladie : Le conseil de prud'hommes a ordonné le rappel en paiement du complément de salaire employeur, dans le cadre de la maladie, sur le fondement de l'article L 1226-1 du code du travail, sans vérifier si les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient réunies. Selon la société requérante, le premier juge a fait droit à cette demande sans vérifier que le salarié était éligible à ce droit.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelIl convient en conséquence d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des contrôles pendant les arrêts maladie, l'employeur rappelle à juste titre qu'une contre-visite médicale est un droit prévu par les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, l'employeur n'ayant d'ailleurs mis en oeuvre cette procédure qu'à une seule reprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951
Cour d'appeldommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes. ' Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] reproche à la société Imagin'Hair l'absence de versement du maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail à l'occasion de ses arrêts de travail malgré les diverses relances qu'elle lui a adressées, l'absence de mise en place de garantie de prévoyance, de cotisations à la médecine du travail et l'absence de visites médicales périodiques depuis 2005.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appeld'ailleurs l'article 3 du contrat de travail ; que, pour cette période de suspension du contrat relative à l'exercice 2018, M. [C] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale, laquelle obéit à un fondement et un régime distincts prévus par l'article L. 1226-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969
Cour d'appelLa Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la somme de 150 euros allouée par le premier juge au titre de l'absence de visite médicale d'embauche. - Sur les rappels de salaire durant les arrêts maladie L'article L1226-1 du code du travail édicte : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086
Cour d'appella demande d'indemnité de préavis n'est pas justifiée dès lors qu'elle a démontré que le licenciement de Mme [U] [R] était régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128
Cour d'appelElle conteste devoir des rappels de prime au motif que la convention collective de la métallurgie de la Martinique applicable à l'ancienne relation contractuelle entre M. [G] [Z] et la société ENA, n'est plus applicable, puisque la SARL LECA est soumise du fait de son activité à la convention collective du BTP de la Martinique , qui ne prévoit pas ces primes. Quant à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 1226-1 du code du travail, elle soutient que le décompte du Conseil de Prud'hommes est erroné, que le salarié en maladie depuis le 22 septembre 2017, était soumis à un délai de carence de 7 jours sans droit à indemnisation de l'employeur, et que le salarié a perçu directement les indemnités journalières en l'absence de subrogation au profit de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060
Cour de cassationIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211
Cour d'appeldu salarié). Toutefois, il ressort d'une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, que le Conseil de Prud'hommes avait été saisi par le salarié dès le 10 avril 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 3799,93 euros correspondant au complément à l'indemnité journalière pour maladie des mois de janvier à mars 2017, en application de l'article L 1226-1 du code du travail ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur ne payait ce complément de salaire à l'indemnité journalière qu'avec retard, par virement du 26 décembre 2017, à hauteur de 4443,68 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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