Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

180 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

dommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes. ' Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] reproche à la société Imagin'Hair l'absence de versement du maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail à l'occasion de ses arrêts de travail malgré les diverses relances qu'elle lui a adressées, l'absence de mise en place de garantie de prévoyance, de cotisations à la médecine du travail et l'absence de visites médicales périodiques depuis 2005.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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26

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

d'ailleurs l'article 3 du contrat de travail ; que, pour cette période de suspension du contrat relative à l'exercice 2018, M. [C] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale, laquelle obéit à un fondement et un régime distincts prévus par l'article L. 1226-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la somme de 150 euros allouée par le premier juge au titre de l'absence de visite médicale d'embauche. - Sur les rappels de salaire durant les arrêts maladie L'article L1226-1 du code du travail édicte : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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29

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

la demande d'indemnité de préavis n'est pas justifiée dès lors qu'elle a démontré que le licenciement de Mme [U] [R] était régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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30

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

Elle conteste devoir des rappels de prime au motif que la convention collective de la métallurgie de la Martinique applicable à l'ancienne relation contractuelle entre M. [G] [Z] et la société ENA, n'est plus applicable, puisque la SARL LECA est soumise du fait de son activité à la convention collective du BTP de la Martinique , qui ne prévoit pas ces primes. Quant à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 1226-1 du code du travail, elle soutient que le décompte du Conseil de Prud'hommes est erroné, que le salarié en maladie depuis le 22 septembre 2017, était soumis à un délai de carence de 7 jours sans droit à indemnisation de l'employeur, et que le salarié a perçu directement les indemnités journalières en l'absence de subrogation au profit de l'employeur.

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

du salarié). Toutefois, il ressort d'une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, que le Conseil de Prud'hommes avait été saisi par le salarié dès le 10 avril 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 3799,93 euros correspondant au complément à l'indemnité journalière pour maladie des mois de janvier à mars 2017, en application de l'article L 1226-1 du code du travail ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur ne payait ce complément de salaire à l'indemnité journalière qu'avec retard, par virement du 26 décembre 2017, à hauteur de 4443,68 euros.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

Vous m'adresserez également mes bulletins de paie accompagnés du chèque en règlement de mes salaires et de mes congés acquis. Le 17 septembre 2018 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de la SARL MULTI SERVICES au paiement du salaire de juillet 2018 avec maintien du salaire en application de l'article L 1226-1 du code du travail, et de diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement, indemnité de préavis, remise de bulletins de paie sous astreinte).

Condamnation : 1 382 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.128

Cour de cassation

les documents de la cause ; 4. ALORS QUE l'exposante avait fait valoir, en produisant les bulletins de paie en attestant, que les primes n'étaient pas versées aux salariés durant les arrêts maladie, la règle du maintien du salaire prévue par le règlement maladie ESSO RAFFINAGE SAF n'étant que la reproduction de la règle légale issue de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.129

Cour de cassation

les documents de la cause ; 4. ALORS QUE l'exposante avait fait valoir, en produisant les bulletins de paie en attestant, que les primes n'étaient pas versées aux salariés durant les arrêts maladie, la règle du maintien du salaire prévue par le règlement maladie ESSO RAFFINAGE SAF n'étant que la reproduction de la règle légale issue de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

explicitement que cette offre était maintenue prioritairement à son éventuelle candidature, alors qu'elle a, dans le même temps, constaté que les attendus et les contours du poste restaient à évoquer, ce dont il ressortait que l'offre n'était pas précise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

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