§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2023
Numéro d'affaire
21-21.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00438

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° P 21-21.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 La société Hôpital privé [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.394 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôpital privé [4], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent d'entretien en buanderie et travaux divers par la société Hôpital privé [4] le 1er février 1983.

Elle était en dernier lieu agent de services hospitaliers. 2.

A la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 3.

Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4.

Le 13 décembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que la proposition de reclassement ‘'prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise'‘ ; que l'employeur ne doit donc recueillir l'avis du comité économique et social que pour autant qu'il est soumis à une obligation de reclassement ; que tel n'est pas le cas lorsque, conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, il résulte ‘'de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'‘ ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'‘'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 5 novembre 2018'‘, la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'‘ et que ‘'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'‘, ledit avis d'inaptitude visant au surplus ces circonstances comme un ‘'cas de dispense de l'obligation de reclassement.

Articles L. 1226-1, L. 1226-20 du code du travail'‘ ; que dès lors, en affirmant que la consultation du comité social et économique constitue une garantie substantielle pour le salarié et que l'article L. 1226-10 du code du travail ne prévoit pas expressément de dispense à cette consultation pour le cas dans lequel tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, de sorte qu'il revenait à l'employeur de saisir le comité social et économique pour avis, fût-ce simplement pour l'informer du contenu de l'avis du médecin du travail qui imposait de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.