Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692
Cour de cassation12 à 17 et courrier de la CPAM du 13 septembre 2013, mémoire ampliatif, prod. n°4), en sorte que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que le salarié pouvait revendiquer le droit à une indemnisation complémentaire à compter du 5 septembre 2012, même si l'arrêt de travail était antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 1226-7 du code du travail, ensemble l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 modifié, annexé à la convention collective nationale des transports routiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appel17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité en l'absence de consultation des délégués du personnel ou à défaut de procès-verbal de carence ; - 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) : au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; - 1.570,78 euros au titre des rappels de salaire sur la base de l'article L. 1226-1 du code du travail ; - 2.211, 71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2. 884, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [F] [G] pour inaptitude est fondé, - fixé le salaire brut moyen de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme [O] avait soutenu que la base de calcul des prestations qui lui étaient dues était constituée des salaires bruts déclarés par l'employeur au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (conclusions p. 17) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [O] avait bénéficié de telles prestations, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616
Cour de cassationFait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationle maintien par l'employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'« il se déduit des courriers que l'employeur a adressés à [la salariée] qu'à la date du 12 février 2014, il n'avait été rendu destinataire que des attestations du mois de décembre 2013 et qu'à celle du 18 février 2014, il n'avait toujours pas reçu celles afférentes à la période du 27 au 30 novembre 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 52 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux dans sa version issue de l'avenant du 16 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607
Cour de cassation; que pour condamner l'exposante à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance, la cour d'appel a considéré que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que « l'absence de la salariée résultant du harcèlement moral retenu ci-dessous, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une prime qui n'avait pas été payée en raison de l'absence maladie de la salariée », sans constater l'existence d'une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622
Cour de cassationla fin du mois de juin 2013 », et ne démontrait pas « que le salarié n'(avait) pas respecté une procédure particulière quant à la prise des jours considéré » (cf. arrêt, p. 8 § 1), la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576
Cour de cassationde l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 19. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts maladie et d'accident du travail étaient plus favorables que celles prévues par l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427
Cour de cassationde l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 18. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts de maladie et d'accident du travail étaient plus favorables que celles prévues par l'article L. 1226-1, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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Méthode et périmètre
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