Code du travail

Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1

180 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692

Cour de cassation

12 à 17 et courrier de la CPAM du 13 septembre 2013, mémoire ampliatif, prod. n°4), en sorte que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que le salarié pouvait revendiquer le droit à une indemnisation complémentaire à compter du 5 septembre 2012, même si l'arrêt de travail était antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 1226-7 du code du travail, ensemble l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 modifié, annexé à la convention collective nationale des transports routiers.

38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité en l'absence de consultation des délégués du personnel ou à défaut de procès-verbal de carence ; - 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) : au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; - 1.570,78 euros au titre des rappels de salaire sur la base de l'article L. 1226-1 du code du travail ; - 2.211, 71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2. 884, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [F] [G] pour inaptitude est fondé, - fixé le salaire brut moyen de M.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mme [O] avait soutenu que la base de calcul des prestations qui lui étaient dues était constituée des salaires bruts déclarés par l'employeur au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (conclusions p. 17) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [O] avait bénéficié de telles prestations, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

le maintien par l'employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'« il se déduit des courriers que l'employeur a adressés à [la salariée] qu'à la date du 12 février 2014, il n'avait été rendu destinataire que des attestations du mois de décembre 2013 et qu'à celle du 18 février 2014, il n'avait toujours pas reçu celles afférentes à la période du 27 au 30 novembre 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 52 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux dans sa version issue de l'avenant du 16 mars 2012.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

; que pour condamner l'exposante à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance, la cour d'appel a considéré que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que « l'absence de la salariée résultant du harcèlement moral retenu ci-dessous, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une prime qui n'avait pas été payée en raison de l'absence maladie de la salariée », sans constater l'existence d'une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

la fin du mois de juin 2013 », et ne démontrait pas « que le salarié n'(avait) pas respecté une procédure particulière quant à la prise des jours considéré » (cf. arrêt, p. 8 § 1), la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

de l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 19. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts maladie et d'accident du travail étaient plus favorables que celles prévues par l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

de l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 18. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts de maladie et d'accident du travail étaient plus favorables que celles prévues par l'article L. 1226-1, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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