Code du travail
Article L. 1226-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-1
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale , à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l' article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l' article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705
Cour de cassationde l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 11. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts de maladie et d'accident du travail étaient plus favorables que celles prévues par l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952
Cour de cassationde l'accord d'entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 18. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise pour l'indemnisation des arrêts de travail de maladie ou d'accident du travail étaient plus favorables que celles de l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578
Cour de cassationLa fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195
Cour d'appelRAMENER la demande indemnitaire de Mme [Z] a de plus justes proportions soit 6 mois maximum de salaire faute de justifier d'un préjudice supérieur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'origine de l'inaptitude de Mme [S] [Z] Il résulte des articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail que l'origine professionnelle ou non professionnelle de la déclaration d'inaptitude modifie sensiblement le régime de la rupture du contrat de travail suite à cette inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.940
Cour de cassation3°) ALORS QUE la rémunération est maintenue pendant l'arrêt maladie du salarié ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande de rappel de salaire sur maintien en maladie, aux motifs inopérants que la salariée n'avait pas perçu d'indemnités journalières faute de versement de salaire et ne justifiait pas avoir averti son employeur avant le mois de juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306
Cour de cassationatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constitue pas un fait faisant présumer un harcèlement moral l'organisation, par l'employeur d'une contre visite médicale dans le cadre de l'article M. 1226-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courrier du 23 juillet 2014, adressé à Mme E..., l'association le Rayon du Soleil de Cannes précisait simplement : « Je me permets de vous contacter au sujet d'un dossier sensible concernant une agression sexuelle dont aurait été victime B...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485
Cour d'appel[P] mentionnent que les heures réalisées à compter de la 36ème heure étaient majorées de 10% de sorte que c'est à bon droit que celui-ci a pris en compte cette majoration dans son calcul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490
Cour de cassation; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'éventuel manquement reproché à la société Gatel avait provoqué l'accident à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, et a privé sa décision de base légale aux regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1226-1, L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438
Cour de cassationpeut excuser l'envoi de prolongations de certificats ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas adressé l'arrêt de travail initial mais seulement des prolongations et a estimé que l'employeur était en faute de les avoir refusées n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L 1226-1, L 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve des fautes de l'employeur pèse sur le salarié ; que la cour d'appel qui, pour reprocher à la société Eybens Sport Auto d'avoir placé Monsieur B... en congés payés en juillet 2013 et non en congé maladie, a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une demande du salarié en ce sens, a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1231-l, L. 123 7-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. L... n'avait pas la qualité de salarié à partir du 21 mai 2015 et qu'avant il était gérant de la société Aix'cellence ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'cellence est fictif ; sur le paiement du complément de salaire ; que les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail consacrent l'obligation de maintien du salaire par l'employeur ; que cette obligation s'applique pour tout salarié ayant un an d'ancienneté ; que M. L... n'a pas apporté la preuve évidente qu'il était salarié de l'entreprise à partir du 21 mai 2015 ; qu'avant il était le gérant de la société et associé majoritaire et donc ne pouvait être salarié ; que de ce fait, M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassation», sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait effectivement bénéficié du maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail pour maladie sur une base incluant sa rémunération variable (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1226-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les conséquences des mentions erronées sur les bulletins de salaires) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257
Cour de cassation2016, sans rechercher si cette indemnité ne reposait pas sur une condition de travail effectif, de sorte que la salariée, qui avait été en arrêt de travail du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 9 mai 2016, n'y avait pas droit, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, L. 1226-7 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-7 du code du travail : 14. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire assimilant l'absence du salarié à du travail effectif, la prime conditionnée à la présence effective du salarié n'est pas due en cas d'absence. 15.
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Méthode et périmètre
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