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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2022
Numéro d'affaire
19-25.616
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00257

Résumé

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

Extrait

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 257 FS-B sur le 1er moyen Pourvoi n° M 19-25.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.616 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur gén…