Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 19-25.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00257
Résumé
Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle
Extrait
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 257 FS-B sur le 1er moyen Pourvoi n° M 19-25.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.616 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur gén…