Code du travail

Article L. 1226-1-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-1-1

10 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS. Il conteste l'argument de la société qui indique avoir déjà versé les compléments de salaire pour des arrêts antérieurs, indiquant qu'elle ne justifie pas de ceux-ci.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062

Cour de cassation

présentés au conseil d'administration, n'établissaient pas que l'exposant avait travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'ensemble de ces éléments impliquaient pour le salarié l'accomplissement de prestations de travail à la demande de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, de surcroît, le fait de continuer à faire travailler un salarié pendant la suspension de son contrat de travail et donc sans le rémunérer constitue un travail dissimulé au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807

Cour de cassation

que contrairement à l'article R. 4624-22 du code du travail, aucune visite de reprise n'avait été effectuée alors même que la salariée avait été absente pendant au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que seule la visite de reprise mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions cumulées des articles L. 1226-1-1 et L. 6212-1 du code du travail, le contrat de travail était suspendu pendant la période d'arrêts de travail suite à un accident professionnel et pendant la période au cours de laquelle le salarié suivait une action d'adaptation et de développement de ses compétences ou une action d'acquisition, d'entretien, de perfectionnement des connaissances ; qu'ainsi, à défaut de visite de reprise antérieure, le contrat de travail de Mme F...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581

Cour de cassation

. H... B... n'était pas suspendu par l'arrêt de travail de celui-ci pour cause de maladie non professionnelle et que l'inexécution de ce préavis pouvait être imputée à sa maladie sans qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-1-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... las sommes de 23 324,10 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « M. H...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.452

Cour de cassation

était en arrêt de travail dès le 3 avril 2015 jusqu'au 9 juin 2015, de sorte que le contrat de travail était légalement suspendu pour maladie depuis plusieurs semaines à la date de la demande de résiliation judiciaire le 27 avril 2015 ; qu'en reprochant néanmoins à la société d'avoir empêché M. E... d'accéder au site, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-15.508

Cour de cassation

; que dans ses écritures d'appel, M. A... soutenait que Mme X... avait été mise en arrêt maladie le 26 juin 2012 ; qu'en lui reprochant l'absence de visite médicale périodique entre cette date et le 10 mars 2014, date de la visite médicale de reprise, sans tenir compte du congé maladie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1226-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code du travail du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

; que le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail ; que le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin » ; - de maladie du 13 juillet au 31 juillet 2009 régie par l'article L 1226-1-1 du code travail qui spécifie : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558

Cour de cassation

ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de payer ses salaires au salarié qui à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise et dont le contrat de travail est resté suspendu en l'absence de visite ; qu'en jugeant que l'employeur était néanmoins tenu de verser son salaire à la salariée sans opérer de retenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1226-1-1 et R.4624-22 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

, Mme X..., de ses demandes, sur les circonstances que Mme X..., avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que Mme X..., était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L.

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