§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.452

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-25.452
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10383

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° N 18-25.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Europe Métal fil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.452 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

M...

E..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europe Métal fil, de Me Bouthors, avocat de M.

E..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe Métal fil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe Métal fil et la condamne à payer à M.

E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Europe Métal fil.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation de son contrat de travail de M.

E... et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Europe Métal Fil à payer à M.

E... la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Europe Métal Fil à l'organisme Pôle Emploi des indemnités chômage servies le cas échéant à M.

E... à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « M.