Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.581
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10552
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10552 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° T 19-12.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société J..., société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.581 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
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B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
H...
B..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J... et la condamne à payer à M.
H...
B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.