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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-19.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11010

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° A 20-19.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Mumatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.607 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mumatic, de la SCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mumatic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mumatic et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mumatic PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance ; 1) ALORS d'abord QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner l'exposante à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance, la cour d'appel a considéré que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, donc au maintien du salaire dans les conditions prévues par cet article, et qu'en ce qui concernait l'application du régime légal, il appartenait à la société de rapporter la preuve du versement des sommes dues, ce qu'elle ne faisait pas, se contentant de faire valoir qu'elle était subrogée dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que le maintien du salaire devait résulter de l'application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et que les conditions d'application de cet article, ainsi que celles de l'article D. 1226-1 du même code, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS ensuite QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, donc au maintien du salaire dans les conditions prévues par cet article, et qu'en ce qui concernait l'application du régime légal, il appartenait à la société de rapporter la preuve du versement des sommes dues, ce qu'elle ne faisait pas, se contentant de faire valoir qu'elle était subrogée dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie, quand ni l'employeur ni le salarié n'avait jamais discuté des conditions du maintien du salarié dans les conditions fixées par les articles L. 1226-1 et D . 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS enfin QU'en l'espèce, l'employeur soutenait que la raison pour laquelle les indemnités journalières de sécurité sociale étaient mentionnées comme restant à percevoir reposait sur le fait que le salarié, qui disposait des informations relatives aux versements des indemnités journalières, s'était abstenu de communiquer quelque information que ce soit à son employeur, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de procéder au paiement des compléments de salaire attendus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de versement des compléments de salaire ne résultait pas de la propre turpitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail et des stipulations de l'accord du 10 décembre 1990.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 1) ALORS d'abord QU'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs que les faits constatés caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail et avaient causé au salarié un préjudice qu'il convenait d'évaluer à hauteur de 1 000 euros, sans caractériser les éléments permettant d'établir la réalité du préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) ; 2) ALORS ensuite QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner l'exposante à verser au salarié une somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des pièces produites que la société avait tardé à remplir l'attestation de salaire, bloquant ainsi le versement des indemnités journalières de la CPAM ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que la société avait tardé à remplir l'attestation de salaire, bloquant ainsi le versement des indemnités journalières de la CPAM, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3) ALORS enfin QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la société aurait tardé à remplir l'attestation de salaire, bloquant ainsi le versement des indemnités journalières de la CPAM, quand ni l'employeur ni le salarié n'avait jamais discuté de cette situation, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et de l'AVOIR en conséquence condamnée aux indemnités y afférentes ; ALORS QUE prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamner en conséquence aux indemnités y afférentes, la cour d'appel considéré que même si tous les griefs n'étaient pas fondés, l'absence de versement des compléments de salaire pendant les arrêts de travail, l'absence d'affiliation à un organisme de prévoyance et les conséquences qui en ont résulté, ainsi que les retards réitérés dans la remise des bulletins de paie et le paiement du salaire, constituaient, dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, pour justifier la résiliation, à ses torts, du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamnation, en conséquence, aux indemnités y afférentes.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée au versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 055,57 euros ; ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, pièces à l'appui (production 5 – attestation d'employeur destinée à pôle emploi ; production 6 – reçu de solde de tout compte), l'exposante avait établi avoir rempli le salarié du paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 292 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 055,57 euros, sur le fondement de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige.