Code du travail
Article D. 1226-1 : texte et décisions associées
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Article D. 1226-1
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1226-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425
Cour d'appel« En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant : ' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail ; ' 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ; ' 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ; ' 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ; ' 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ; ' 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ; ' 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appel1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS. Il conteste l'argument de la société qui indique avoir déjà versé les compléments de salaire pour des arrêts antérieurs, indiquant qu'elle ne justifie pas de ceux-ci.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appelMme, [H], [L] réplique que les primes ou cotisations versées au titre des assurances garantissant le maintien de salaire ne sont pas assujetties à CSG/CRDS. Cependant, il est constant que les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, sont exonérées de CSG et de CRDS, et que celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, sont soumises à la CSG et à la CRDS (cass soc.12/05/2022 - n° 20614607).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966
Cour de cassation1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, et s'il satisfait à certaines conditions, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de retenues indues, alors « que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391
Cour de cassationbruts déclarés par l'employeur au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (conclusions p. 17) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [O] avait bénéficié de telles prestations, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationpar l'employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607
Cour de cassationdans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que le maintien du salaire devait résulter de l'application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et que les conditions d'application de cet article, ainsi que celles de l'article D.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115
Cour d'appel. L'article 20 de la convention collective visant l'absence au travail justifiée par un accident du travail ne prévoit pas un maintien de salaire d'un montant supérieur. Les dispositions des accords sur la prévoyance annexés à la convention collective ne prévoient pas davantage l'augmentation du maintien de salaire. Les dispositions de l'article D.1226-1 du code du travail, applicable à la date des faits, concernant l'arrêt de travail pour maladie prévoit un maintien de salaire par l'employeur à hauteur de 90 % de la rémunération brute. Aucun texte ne prévoit le maintien du salaire à hauteur de 100 % au cas d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951
Cour de cassation; qu'en jugeant ''qu'en aucun cas'' un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d'un planning prévisionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles D. 1226-1 et D. 1226-7 du code du travail ; 3°/ que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en faisant droit à la demande de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.137
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Mme L... sollicite le paiement d'une somme de 553,56 euros à titre de complément de salaire outre les congés afférents ; l'employeur ne justifiant pas le paiement de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « conformément aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du Travail, lorsque le salarié compte au moins une année d'ancienneté, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; que la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF, au regard des pièces remises au Conseil, n'a pas procédé à ce complément, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée ; en conséquence, la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF sera condamnée à verser à Madame U... L...
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Méthode et périmètre
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