Code du travail
Article D. 1226-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 1226-1
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassationle respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassationle respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725
Cour de cassationpayés y afférents, sans préciser sur quel fondement juridique elle s'appuyait pour affirmer l'existence de cette obligation de maintien intégral de salaire à la charge de l'employeur pendant cette période d'arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans leur version applicable, « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711
Cour de cassationd'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ( ) » ainsi que des dispositions de l'article D.1226-1 du même Code qui précise que : « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025
Cour de cassationALORS QUE la rémunération n'est pas due en cours de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié bénéficiant seulement, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d'un maintien partiel de ressources par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale d'une part, et de l'indemnité complémentaire versée en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail sous les conditions et dans les limites prévues par ces textes d'autre part ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.431
Cour de cassationvie professionnelle, Mme Y... produit les attestations de quatre autres salariées notamment un élu du CHSCT qui font état de réclamations de Mme Y... pour prendre en compte son âge et sa situation de famille afin d'aménager son poste de travail notamment au regard de son statut de senior, - le non-paiement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article D. 1226-1 du code du travail pour la période du 2 octobre au 1er décembre 2013 qui n'a été effectuée que sur le bulletin de paie de mars 2014, la période du 24 septembre au 30 septembre 2013 n'ayant pas été régularisée malgré trois courriers adressés par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699
Cour de cassationVu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n'ont pas été respectées par l'employeur et qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397
Cour de cassationprime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898
Cour de cassationprenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648
Cour de cassationsalaire durant la période de maladie 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par l'employeur avait permis au salarié de percevoir 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes concernant ses droits à retraite et tendant au paiement par la SA ALLIANZ VIE de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « Le Conseil estime enfin, que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551
Cour de cassationle cas pour [M] [H], dans le cadre d'un simple contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L.1241-1 et suivants du même Code ; que [M] [H] est donc fondée à prétendre, en application de ces dispositions, à une indemnité complémentaire au titre de l'arrêt de travail dont il s'agissait ; que, par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles D.1226-1 et suivants du Code du travail qui fixent très précisément les modalités de calcul de cette indemnité et qui prévoient ainsi deux périodes d'indemnisation successives de 30 jours dans le cadre desquelles s'appliquent deux modalités de calcul elles-mêmes distinctes, et eu égard par ailleurs à ce qu'était, compte tenu de l'avenant alors applicable (avenant du 16 juillet 2008 entré en vigueur le 1er novembre 2008) à la convention collective, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié, dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1, D.
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Méthode et périmètre
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