Code du travail

Article D. 1226-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1226-1

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.863

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire pour maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.864

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'un complément de salaire pour maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+4
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; que si, en cas d'absence pour maladie, le salarié peut prétendre, dans certaines conditions fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail, à des indemnités complémentaires aux allocations journalières prévues par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition de satisfaire aux conditions prévues par ce texte et dans les limites fixées par l'article D. 1226-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une prime correspondant à une période pendant laquelle son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être incluses dans l'assiette de la rémunération complémentaire visée par l'article L.

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