Code du travail
Article D. 1226-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 1226-1
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.863
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire pour maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.864
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'un complément de salaire pour maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Cour de cassation; que si, en cas d'absence pour maladie, le salarié peut prétendre, dans certaines conditions fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail, à des indemnités complémentaires aux allocations journalières prévues par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition de satisfaire aux conditions prévues par ce texte et dans les limites fixées par l'article D. 1226-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une prime correspondant à une période pendant laquelle son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être incluses dans l'assiette de la rémunération complémentaire visée par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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