Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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- Portée: En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions du salarié qui soutenait qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis afférente à cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie la somme de 15 867 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018
- Saisine prud'homale a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° H 22-16.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.608 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie (ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 5.
Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'a pas été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant seulement qu'"à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, le salarié invoque son éviction du poste de directeur du complexe [4], une promesse d'embauche au poste de directeur du pôle handicap psychique suivie de son éviction, une promesse de mutation au poste de directeur adjoint du complexe [3] non suivie d'effet, la violation de son droit à la formation, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de travailler pendant son arrêt de travail, sa rétrogradation fonctionnelle, son ostracisation lors de son retour de congé maladie et la dégradation de son état de santé qui en est résultée" pour en déduire que "pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement", la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la matérialité des éléments de fait précis produits par le salarié et laissant supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-16.608
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00075
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas…