Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00584
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00584
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Résumé
Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SB ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SB ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 01 Février 2023 21/00368 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANT : M. [L] [S] [D] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée conclu en avril 2014, la société [1] a embauché M. [L] [Q] [S] [D] [R], qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier.
Par lettre du 28 octobre 2019, M.[S] [D] [R] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination faute de s'être présenté au rendez-vous prévu le 18 octobre 2019 pour la pose d'un système de géolocalisation sur son véhicule de service.
Par lettre du 20 juillet 2020, M. [S] [D] [R] a été licencié pour motif personnel.
Considérant son licenciement comme infondé, M. [S] [D] [R] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 juillet 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «'DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] [D] [R] [L] [Q] est justifié ; CONDAMNE la SAS [2] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[S] [D] [R] [L] [Q] la somme de': -417,31 € au titre des rappels de salaires pour maladie pour la période de février 2020 DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande.
DEBOUTE M.[S] [D] [R] [L] [Q] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens'».
Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, M. [S] [D] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 février 2023.