Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée13 juillet 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026, 26/00286

Cour d'appel

condamné la SASU [1] (PEI) prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 39.463,38 euros à titre de rappel de salaire à temps complet d'octobre 2021 à juin 2024 et 3.946,33 euros de congés payés afférents ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail; - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité; - 1.944,04 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement; - 4.092,14 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice équivalent au préavis; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SASU [2] (PEI) devant le…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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26

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

[T] [B] demande à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en faisant valoir en substance: -qu'il a fait l'objet d'une sanction pécuniaire prohibée, -que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires -qu'il n'a pas été payé de ses indemnités télétravail -que son employeur lui a refusé des journées pour formation programmée -que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité alors que le 13 décembre 2018, il a été convoqué sans préavis par son supérieur hiérarchique et a fait l'objet d'une humiliation devant ses collègues -qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures susceptibles d'être qualifiées de sanctions disciplinaires -quesa prime de fin d'année a été supprimée de façon drastique -qu'il a fait l'objet d'une stratégie de placardisation,…

Condamnation : 10 720 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

Le salarié sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre. Sur la résiliation judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. En l'espèce, M.

Condamnation : 12 506 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

JUGER que Madame [J] a été victime de harcèlement moral ; -JUGER que par suite de la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [J], le licenciement de Madame [J] est nul - CONDAMNER la société [1] à lui verser les sommes suivantes : -9 872.09 € au titre de la perte de salaire durant l'arrêt maladie ; -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; -15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ; -11 504.38 euros correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement ; -9 300,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -930 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ; -24 800.08 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; -7 266.14 € au titre des heures supplémentaires ; -18 600.06…

Condamnation : 51 365 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription a la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence d'envoie à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurités, - Grave préjudice morale et financier puisque aucun salaire n'a été versé.

Condamnation : 6 380 €Licenciement+14
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30

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

o Le doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme de 11.990,39 €, compte tenu de l'indemnité conventionnelle déjà versée, - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner, en conséquence, la société [1] à 37.730,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - Condamner la société [1] pour déloyauté contractuelle à 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance - Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

[H] de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime de nuit ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral et discrimination ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité; - débouté M.

Condamnation : 2 626 €Licenciement+14
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33

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription à la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence de couverture frais de santé et prévoyance, - Absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurité, - Grave préjudice moral et financier puisque aucun salaire n'a été versé. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception.

Condamnation : 1 192 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, cette juridiction a : - jugé que la faute grave est établie, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U], - jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que la société a respecté son obligation de sécurité envers M. [U], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné M. [U] aux éventuels dépens d'instance. Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M.

Condamnation : 6 095 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, 24/01543

Cour d'appel

4/ Sur la faute inexcusable La société soutient que le [5] ne démontre pas la réalité de l'exposition de M.[A] à l'amiante notamment au sein des sociétés Étude réalisation montage - [7], dans des conditions susceptibles d'entraîner une faute inexcusable, alors qu'elles n'utilisaient pas de produit amianté et n'en fabriquaient pas. Le [5] fait valoir que l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/05179

Cour d'appel

1], et qu'il n'a pas bénéficié de la formation imposée. La société [6] relève d'abord que le salarié ne peut se prévaloir à la fois de la présomption prévue au bénéfice des travailleurs temporaires et d'un contrat de travail à durée indéterminée à son égard. Elle ajoute que la juridiction prud'homale n'a pas relevé, la concernant, de manquement à une obligation de sécurité de résultat, pourtant déjà invoquée devant elle, et que le salarié ne démontre pas que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Elle affirme enfin que l'appelant ne démontre pas non plus qu'elle aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident telle que prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, alors que la charge de cette preuve repose sur lui.

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+6
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