Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée10 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
25

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

444,95 au titre de rappel de l'indemnité de licenciement, - 1 852,22 euros au titre de rappels de salaires pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018, - 185,22 euros au titre des congés payés afférents. et statuant à nouveau -fixer le montant des condamnations à : - 6 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 011 euros au titre du travail dissimulé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
26

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093

Cour d'appel

[H] à une somme n'excédant pas l'équivalent de 5 mois de salaire brut, soit la somme maximale de 13 255,95 euros brut, compte tenu de l'ampleur réelle du préjudice subi, en considération de son ancienneté, de sa rémunération, de sa situation postérieure à la rupture et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En toute hypothèse, juger qu'aucun harcèlement moral ni manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté n'est caractérisé à son encontre, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. [H] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M.

Montant détecté : 31 414 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
27

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00944

Cour d'appel

[G] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail. Le 24 avril 2018, M. [G] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement définitif du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a notamment jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [G] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 2 août 2016. A défaut de conciliation, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 30 juin 2021.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
28

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

adaptés. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ce texte, parmi lesquels : planifier la prévention en y intégrant notamment l'organisation du travail et les conditions de travail. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de prouver qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation. Lorsque l'inaptitude du salarié résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse mais il n'est pas nul. En l'espèce, M.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
29

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

[O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail pour un montant de 35.000 euros, - Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail pour un montant de 15.000 euros, - Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et la prévention des risques psychosociaux pour un montant de 15.000 euros, - Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail à domicile pour un montant de 7.500 euros, - Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation pour un montant de 5.500 euros, - Condamné M.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

Au titre des demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination, la SARL [1] sera condamnée à payer à Mme [N] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat. Mme [N] [M] expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat en la soumettant à des actes de harcèlement et de discrimination, en manquant à son obligation de sécurité notamment en la privant de visite médicale d'embauche et de congés payés. Toutefois, ces faits ont été pris en compte au titre des demandes relatives au harcèlement moral ainsi qu'à la constatation de l'existence de discriminations. Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée. - Sur la rupture du contrat. - Sur la cause de la rupture.

Montant détecté : 79 519 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
31

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] se voit contraint par la présente lettre de mettre un terme à son contrat de travail, étant précisé, pour mémoire, que celui-ci était agent de maitrise ( HM1) embauché au sein de la [1]à compter du 3 mars 2003 et qui se trouve actuellement et depuis un avenant à son contrat de travaii ayant pris effet à compter du 1er janvier 2002, Responsable Operations Sondages. En vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui vous incombe,vous êtes tenu de respecter et de faire respecter I'ensemble des prescriptions legales et réglementaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
32

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286

Cour d'appel

condamner la société [2] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de durée du travail ; - condamner la société [2] à la somme de 38 456 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; - condamner la société [2] à la s omme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1 du code du travail) et à la somme de 70 503 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail) ; - condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts…

Montant détecté : 34 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
33

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591

Cour d'appel

et 10,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une discrimination syndicale et alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement réformer le jugement et ramener la somme à de plus justes proportions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement réformer le jugement et ramener la somme à de plus justes proportions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [A] de son appel incident et autres demandes.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
34

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628

Cour d'appel

que son contrat de travail a été établi quand il n'était que commercial et qu'il ne produit pas d'avenant de son contrat de travail à ce titre lorsqu'il était directeur commercial. Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité M. [H] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'il a subi les propos agressifs de son employeur ayant atteint sa santé morale, que son employeur avait conscience de son mal-être et qu'il n'a pris aucune mesure à cet égard. La société [4] réplique que M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
35

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

La société [8] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 30 janvier 2026 et demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que M. [O] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral, - JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [O] n'est pas nul, A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la société [8] a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [O], - JUGER que la société [8] a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [O], - JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [O] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - JUGER que la société [8] a loyalement exécuté le contrat de travail de M. [O], - JUGER que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
36

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée le 11 octobre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier en date du 14 octobre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 avril 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que l'[1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention, subsidiairement qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu'elle a commis une faute à l'origine de son inaptitude, et qu'il soit ainsi jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'[1] a conclu au rejet des demandes de Mme [D] [S].

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.