Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
37

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 26/01569

Cour d'appel

Le 21 octobre 2025, Mme [L] [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, et celui-ci, pour motif économique, a été prononcé le 24 novembre 2025. Le 16 décembre 2025, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins notamment de contester son licenciement, ainsi que de voir la Société [5] condamnée à lui régler des dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité, du délit de marchandage, de l'exécution déloyale du contrat de travail. La société [4] s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé devant les premiers juges l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Vienne.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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38

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00630

Cour d'appel

A la suite de cette enquête, la DREETS a suspendu le contrat d'apprentissage de Mme [M] [K] à compter du 7 avril 2023, et par décision du 20 avril 2023, a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le 1er mars 2024, Mme [M] [K], représentée par sa mère, Mme [Q] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A titre reconventionnel, la SARL [G] et [B] a sollicité le débouté de Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K] et sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Montant détecté : 8 480 €Discipline / sanctions+5
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39

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; juger que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que son ancien employeur à méconnu son obligation de loyauté ; juger que Mme [Q] n'est pas en mesure de justifier des faits de harcèlement moral ; juger que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que son ancien employeur a méconnu son obligation de sécurité ; En conséquence : débouter Mme [Q] de toutes ses demandes ; Subsidiairement : juger que l'indemnisation à laquelle elle pourrait prétendre au titre des articles L.1235-3 du code du travail, n'est pas justifiée et sera limitée à 3 mois de salaire ; En tout état de cause : condamner Mme [Q] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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40

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

indemnité au titre de la remise tardive du contrat de travail (1 525 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées (600 euros), une indemnité au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat (2 171 euros), une indemnité pour non-respect du contrat de travail (2 171 euros), une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (2 171 euros), une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention (2 171 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (300 euros). Le 17 juillet 2023, les conseillers prud'hommaux se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire devant la formation de départage.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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41

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05910

Cour d'appel

a dit et jugé que Mme [U] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la société a manqué à son obligation de santé/sécurité vis-à-vis de la demanderesse ; en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité ; l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée aux entiers dépens de l'instance. Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans les conclusions devant la cour d'appel de Lyon.

Montant détecté : 22 000 €Licenciement+9
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42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

juger que M. [D] échoue à établir l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre ; juger, en tout état de cause, que M. [D] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral ; débouter, par conséquent, M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; juger qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de prévention du harcèlement ou d'obligation de sécurité de résultat ; débouter, en conséquence, M. [D] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ; débouter en conséquence M.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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43

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00922

Cour d'appel

A compter du 30 septembre 2010, elle a été affectée au sein du Centre de Relations Clientèle. Par requête parvenue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er juin 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamnée la [3] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailTemps de travail+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 1 800 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de première instance ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par la société ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 8 750 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis ; En conséquence et statuant à nouveau Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis résultant…

Montant détecté : 72 816 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

dépens.'» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail M. [A] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve sa cause directe dans un'manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et de protection de la santé.

Montant détecté : 37 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

[J] soutient que c'est en raison du caractère abusif de la mutation imposée par son employeur qu'il ne s'est pas présenté. Il se réfère notamment à la clause de mobilité et à son refus des conditions de travail sur le site du magasin E. Leclerc à [Localité 5] puis la privation de salaire aux motifs qu'il refusait ses affectations. Il invoque le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, son comportement abusif et attentatoire au moral du salarié et sa décision de le punir dès lors qu'il l'a avisé qu'il allait saisir l'inspection du travail.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+17
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48

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 novembre 2022 et Statuer de nouveau - Dire et juger fondées et recevables les demandes formées M. [G] ; - DIRE que la société [1] n'a pas respecté à l'encontre de M. [G] ' Son obligation de formation et d'adaptation ' Son obligation de sécurité de résultat. - Dire que la société [1] est bien responsable du harcèlement moral subi par M. [G] ; En conséquence : A titre principal : - Dire et juger le licenciement de M. [G] nul pour cause de harcèlement moral ; - Condamner la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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