Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M. [C] [P] [J], son époux, Mme [L] [J] et M. [V] [J], ses enfants, venant aux droits de Mme [S], et le syndicat [1], prise en la personne de M. [H], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 17 novembre 2020.

Condamnation : 18 000 €Contrat de travail+8
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38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/05285

Cour d'appel

mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Parallèlement, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel a, par jugement du 8 janvier 2021, condamné la Société aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Sur appel de la Société, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a notamment : - confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] mais seulement en ce qu'il a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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40

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 9 306 €Licenciement+13
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41

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes le salarié réclamait en définitive à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à défaut sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité, et subsidiairement la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement selon les mêmes distinctions ainsi que différentes demandes indemnitaires. Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022.

Condamnation : 14 282 €Licenciement+17
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42

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 26/03171

Cour d'appel

Par jugement de départage du 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ; - 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ; - dit que le licenciement de M. [E] est nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros ; - condamné la société [2] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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43

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

Condamner Mme [M] à rembourser à l'Association [1] les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit. Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [M] n'avait fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'Association [1] n'a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité et de prévention. Débouter Mme [M] de sa demande de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Débouter Mme [M] de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Débouter Mme [M] de sa demande de 15 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 19 600 €Licenciement+18
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44

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

« CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sur les quantums des dommages et intérêts alloués à Madame [Y].

Condamnation : 28 500 €Licenciement+13
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45

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 18 novembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts s'y rapportant. À défaut il revendiquait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de déplacement, outre différentes sommes à titre de congés payés. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 5 970 €Licenciement+18
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46

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 25/11889

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024 ayant : - confirmé le licenciement pour impossibilité de reclassement de Mme [I] [A] ; - jugé que l'inaptitude de Mme [A] n'est pas d'origine professionnelle ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de discrimination ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral ; - jugé que la société [1] n'a pas violé son obligation de sécurité ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de graves manquements en matière salariale ; En conséquence ; - rejeté toutes les demandes indemnitaires subséquentes de Mme [I] [A] ; - débouté Mme [I] [A] de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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47

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€. CONDAMNE la Société [1], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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48

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

au poste n'est pas établi. Si le rapport [2] versé aux débats par la salariée fait état d'un management pathogène du directeur technique exploitation/DGD qui malgré une efficacité reconnue favorisait la division au sein du personnel afin d'asseoir son pouvoir, conduisant le cabinet [2] à préconiser le licenciement de ce dernier sur le fondement de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, il ne peut être déduit de ce rapport et du courrier de la directrice du cabinet [2], qui n'y font pas référence, que M.

Condamnation : 7 €Licenciement+16
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