Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article 9 du code de procédure civile qui oblige chaque partie à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le défaut de visite périodique La salariée soutient au visa de l'article R.4624-16 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale qui aurait pu permettre d'éviter une dégradation de son état de santé, impliquant d'ailleurs une hospitalisation en décembre 2018.

Condamnation : 24 631 €Licenciement+21
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10877

Cour d'appel

En outre, aux termes de courriels du 7 janvier 2021 et du 11 mars 2021, le salarié fait grief à l'employeur d'une part d'avoir accepté en contradiction avec les règles alors applicables la présence d'un salarié pendant deux jours tandis qu'une suspicion de Covid était avérée, d'autre part de ne pas avoir fait procéder à son habilitation à conduire un chariot élévateur, engin qu'il conduisait au quotidien. Par suite, alors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué mettant à charge de l'employeur la preuve du respect de son obligation, il n'est produit aucun élément en défense. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.

Condamnation : 25 936 €Licenciement+20
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52

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13387

Cour d'appel

Sachez en'n, que je vous remets ma démission avec une grande émotion, car depuis bientot 9 ans, j'ai pu travailler avec de formidables collègues de travail. Et, c'est aussi avec une grande anxiété que je quitte mon poste, car je ne sais pas de quoi je vais pouvoir vivre par la suite.' Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 21 septembre 2022 a : - dit que le courrier du 19 février 2019 s'analyse en une…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour : - de juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [M] [K] au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était caractérisé et a débouté M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de juger qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé ; - de débouter en conséquence M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise et de débouter en conséquence M.

Condamnation : 30 388 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/03875

Cour d'appel

Il précise à cet égard qu'il existe une réelle concomitance entre le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert et l'altercation qu'il a eue avec Mme [V], sur son lieu de travail, le 11 janvier 2017. 17- Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [C] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la carence de son employeur s'agissant de son obligation de sécurité. Il indique que Mme [V] a tenu des propos violents à son égard devant ses collaborateurs, soulignant un comportement anormal de la vice-présidente du CCAS.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/03877

Cour d'appel

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' 18- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Salaire / rémunérationAjoutée depuis 48 h+8
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56

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/05396

Cour d'appel

qui ont été reconnus par la société dans le courrier qu'elle a adressé à la [8] comme dit précédemment mais également de façon particulière à l'issue des travaux de sondage qu'elle avait faits réaliser et qui démontraient un 'terrain incohérent' comme noté par l'inspecteur du travail dans son avis au parquet, - l'employeur a également failli à son obligation de sécurité en ne demandant pas la communication des travaux à risques à l'entreprise utilisatrice et en ne s'informant pas sérieusement sur les conditions d'exécution des travaux pour lesquels le salarié était embauché qui comportaient un risque d'effondrement et d'ensevelissement.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

JUGER que l'organisation de la mutualisation de Mme [D] par l'employeur caractérise une opération de prêt de main-d''uvre, - JUGER que cette opération de prêt de main-d''uvre illicite, a eu pour effet de porter préjudice à Mme [D], En conséquence, - JUGER que le licenciement notifié à Mme [D] du 31 mars 2021 est sans cause réelle ni sérieuse, - JUGER que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité, méconnaissance qui est à l'origine de l'inaptitude de l'appelante, - CONDAMNER en conséquence, la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : A titre principal, - REQUALIFIER le contrat de travail de Mme [D] à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, En conséquence, - CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes : o Rappel de salaire sur la base d'un temps plein : 10 105,07…

Condamnation : 36 244 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 200 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral et pour atteinte au droit de grève - condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à son obligation de sécurité - condamner l'association [1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 13 376 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association [1] à…

Condamnation : 31 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

9 127,50 euros à titre principal au titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, à 1 521,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement, - 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - ordonner la remise à Mme [H] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que d'un bulletin de salaire, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification de la décision à intervenir, - juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte, - dire que les condamnations…

Condamnation : 330 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09299

Cour d'appel

« congés payés y afférents, à parfaire ». Il y a lieu de rejeter cette prétention, comme l'a fait le jugement de première instance. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que son employeur aurait dû s'abstenir de tout comportement rendant impossible la prestation de travail, tel qu'un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité, le salarié réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, stigmatisant l'absence d'enquête réalisée alors qu'il en avait fait la demande.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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