Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07138

Cour d'appel

Ces mesures étaient de nature à renforcer la proportionnalité de l'atteinte à la vie personnelle de Mme [S]. Celle-ci a refusé ces mesures car elles auraient été trop coûteuses et impliquaient des trajets en train, impliquant un risque de contamination au covid. Mais, d'une part, le risque conjoncturel de contamination au covid était limité par des mesures préventives, Mme [S] n'invoquant pas un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. D'autre part, il est indifférent que les mesures d'aménagement de l'organisation du travail proposées par l'employeur aient induit un coût pour la salariée.

Condamnation : 5 605 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/05578

Cour d'appel

ORDONNER à la société [1] la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ; II - SUR LE HARCELEMENT MORAL ET SES CONSEQUENCES -CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [D] les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir : -au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € -au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 € -au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul : A titre principal, réserver le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la production des éléments d'information communiqués par la société [1] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, à défaut pour la société [1] de produire les éléments demandés,…

Condamnation : 78 750 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09295

Cour d'appel

confirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire, - juger que M. [P] n'a pas été victime de harcèlement moral, - juger que la société [2] n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail, - juger que personne n'a usurpé l'identité de M. [P] pour effectuer des formations, - juger que la société [2], désormais dénommée [1], n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et en conséquence - débouter M.

Condamnation : 81 280 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07162

Cour d'appel

o 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination en raison de l'état de santé et de la dénonciation de faits de harcèlement moral ; o 11 322,01 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire et de l'incidence sur les droits à la retraite ; o 2 052,16 euros de dommages-intérêts pour perte de salaire sur les droits à l'assurance chômage ; o 5.000 euros de dommages-intérêts manquement à l'obligation de sécurité ; Avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts - Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes - Condamné la société au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Condamnation : 75 374 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07104

Cour d'appel

o 5.000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents ; o 2.000 euros au titre du non-respect du temps de repos hebdomadaire ; o 240 euros de rappel de salaire, outre 24 euros de congés payés afférents ; o 946,52 euros au titre de rappels de prime de fin d'année ; o 500 euros au titre du manquement à l'obligation de formation ; o 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; o 931,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 3 312 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 331,20 euros de congés payés afférents ; o 4 968 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [2] [R] à payer à M.

Condamnation : 79 434 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

Tous ces éléments manifestent ainsi clairement que votre attitude depuis plusieurs mois rend impossible la poursuite de notre collaboration ». Le 24 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a également débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [W] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 avril 2024.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07215

Cour d'appel

. Il résulte de ces considérations qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, la société [1] a manqué à ses obligations relatives à la formation, le point de savoir si le contrat de travail de Monsieur [M] a été modifié ou seulement ses conditions de travail n'étant pas utile à la solution du litige.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/07958

Cour d'appel

Juger que le comportement subi caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur sur le fondement des articles 1222-1 et 1231-1 du code civil, - Condamner la société [1] à lui verser 46 694 euros net de tout prélèvement social, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 1221-2 du code du travail, 1217 et 1231-1 du code civil, - Juger que le comportement subi caractérise une violation de l'obligation de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, - Condamner la société [1] à lui verser 46 094 euros, net de tout prélèvement social, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 207 551 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08681

Cour d'appel

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 6 001,34 euros de rappel de salaire sur la base d'une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, * 600,13 euros de congés payés afférents, - Infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et pour non-respect des règles en matière de maintien de salaire et de prévoyance ; Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à lui verser : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements répétés de l'employeur à son obligation de sécurité, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au maintien de salaire et à la prévoyance au bénéfice…

Condamnation : 7 887 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06261

Cour d'appel

En tout état de cause, le manquement à l'obligation de reclassement entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non sa nullité. - M. [W] avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois et ne peut prétendre qu'à une indemnité entre 3 et 10,5 mois - M. [W] ne justifie pas de son préjudice. - Les agents statutaires n'ont qu'un mois de préavis à effectuer en cas de démission. - M. [W] ne rapporte pas la preuve des manquements de la [2] à son obligation de sécurité après qu'il a fait un malaise à l'issue de l'entretien préalable. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.

Condamnation : 57 818 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/07630

Cour d'appel

' JUGER que l'accord de conciliation du 13 octobre 2021 a une portée limitée à l'objet du licenciement, n'a pas été pleinement exécuté par [1] (promesse de réintégration non tenue), et que le consentement de Monsieur [A] a été vicié par un défaut d'information sur ses droits et une fausse déclaration de l'adversaire ; ' JUGER que la société [1] ([1]) a manqué à son obligation de sécurité en demandant à Monsieur [A] d'exercer la fonction de Senior First Officer en place droite sur Airbus A340 sans formation adéquate et en violation des règles de sécurité aérienne ; ' DÉBOUTER la société [1] ([1]) de l'ensemble de ses demandes ; ' CONDAMNER la société [1] ([1]) à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] [A] ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

de branche, c'est toutefois à la condition qu'il ne contrevienne pas aux principes d'ordre public, auquel appartient le principe selon lequel les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur (...)' S'agissant de la période correspondant à la pandémie Covid 19, tout employeur conservait, dans le cadre de son pouvoir de direction et de son obligation de sécurité, la responsabilité de procéder à la « déclinaison matérielle » des recommandations des pouvoirs publics, de sorte que le recours majoritaire au télétravail pendant cette période constituait une mesure de gestion autonome du chef d'entreprise et non une décision imposée par les pouvoirs publics.

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