Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
73

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

Y faisant droit : infirmer le jugement entrepris sur le reste. Statuant à nouveau : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : Sur l'exécution du contrat de travail : dommages et intérêts pour harcèlement moral, conditions anormales d'emploi, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels : 30 000 euros, indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire : 291,14 euros, indemnité de travail dissimulé : 25 352,40 euros.

Condamnation : 162 711 €Licenciement+22
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74

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

En l'espèce, l'employeur n'a pas conclu sur ce manquement allégué par la salariée de sorte qu'il ne conteste pas que Mme [O] n'a bénéficié d'aucun suivi médical auprès de la médecine du travail sur toute la période contractuelle, et qu'elle n'a ainsi pas été vue dans le cadre de la visite d'information et de prévention lors de son embauche, de sorte que le manquement allégué est constitué, l'absence de tout suivi médical caractérisant également une violation de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur. Il convient toutefois de relever que la salariée ne justifie pas s'être manifestée auprès de l'employeur pour bénéficier d'un tel suivi et qu'elle ne produit aucun élément pour établir le caractère professionnel allégué de son arrêt maladie.

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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75

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

Statuant à nouveau sur les chefs de disposition infirmés et y ajoutant : - condamner la SAS [1] à verser à Mme [A] [T]-[G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire et, en tout état de cause pour manquement à l'obligation de loyauté ; - condamner la SAS [1] à verser à Mme [A] [T]-[G] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ; - dire et juger que l'inaptitude de Mme [A] [T]-[G] est d'origine professionnelle ; - condamner la SAS [1] à verser à Mme [A] [T]-[G] les sommes suivantes : - 6254,92 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2888,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - prononcer la nullité du licenciement de Mme [A] [T]-[G]…

Condamnation : 23 310 €Licenciement+19
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76

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/01071

Cour d'appel

Débouté Mme [D] [U] de sa demande de rappel de salaire, - Fixé la créance salariale de Mme [D] [U] aux sommes de : * 576.02 euros outre 57.60 euros de congés payés afférents au titre des heures de travail accomplies et non rémunérées, * 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société [2], nouvellement dénommée SASU [1] à son obligation de sécurité * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que ces sommes devront être incorporées par la SCP [K] [N] & A.

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+9
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77

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

10 000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives au travail de nuit - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de visite médicale - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité - 2 000 euros au titre de son manquement à l'obligation de formation - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 216,35 euros au titre des cotisations indûment prélevées pour la complémentaire santé - 620,96 euros au titre du solde des salaires de décembre 2019 et janvier 2020, outre 62,10 euros pour les congés payés afférents -1576,56euros au titre des 19,5 jours de congés payés…

Condamnation : 31 121 €Licenciement+23
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79

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 9 juillet 2026, 24/01249

Cour d'appel

des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Salaire / rémunération+3
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80

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 9 juillet 2026, 24/00307

Cour d'appel

moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Salaire / rémunération+4
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82

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, 25/00986

Cour d'appel

Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni oralement le jour de l'audience. Par ailleurs le tribunal n'a pas tranché ce point dans le jugement dont appel, il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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83

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

et impossibilité de reclassement. Mme [J] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 29 novembre 2022 pour demander, notamment, de juger son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de la prime décentralisée au titre des années 2019 à 2022. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 30 avril 2024, a : - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes - dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.

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84

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse * condamner la Société [1] à payer à Madame [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi spécifique pour harcèlement moral * condamner la Société [1] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention * dire et juger que la convention de forfait annuel en jours signée par Mme [N] est nulle ou subsidiairement inopposable à Madame [N] * en conséquence, condamner la Sas [1] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre * condamner la Société [1] à payer à Madame [B] [N] la somme de 28.010,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre…

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