Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

[S] qui a pris acte, par lettre du 15 juin 2021, de la rupture du contrat de travail liant les parties aux torts de son employeur d'établir la réalité de manquements graves de ce dernier qui ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles. Dans la lettre du 15 juin 2021 qui ne fixe pas les limites du litige, M. [S] dénonce des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de dignité, outre l'absence de versement d'une partie de son salaire, primes et remboursements. - Sur le retard de remboursement de frais de mars et avril 2017 En l'espèce, M.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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74

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle de la métallurgie - IDCC 3248. Le 10 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 144,00 € nets - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 025,13 € nets - dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 012,56 € nets - condamner en outre la société [1] au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par jugement en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - jugé…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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75

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084

Cour d'appel

Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,(') A titre subsidiaire, - Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (') En toute état de cause, JUGER que cette résiliation judiciaire ne saurait reposer sur un motif tiré du harcèlement moral allégué ou d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.»; - Vu l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions du jugement rendu le 28 juillet 2022 par lesquelles le conseil de prud'hommes de Caen a : « Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul pour faits de harcèlement moral » et dit «Qu'ainsi la date d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée au 28 juillet 2022 portée au 28 octobre 2022 du fait…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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76

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027

Cour d'appel

767,99 € bruts au titre de rappel d'heures de travail avril 2021 - 2 515,08 € bruts au titre des heures supplémentaires - 328,31 € bruts au titre des congés afférents sur rappel des salaires et heures supplémentaires - 11 586,06 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé - 10 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention - ordonner à la société de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la décision à intervenir jusqu'au 60ème jour, des bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - transmettre le jugement au Procureur de la République territorialement compétent, - condamner le…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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77

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00416

Cour d'appel

que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses pièces, notamment le témoignage de son collègue confirmant l'humiliation qu'il a subie lors de la réunion commerciale du 10 octobre 2022 ; - que les attestations produites par l'employeur sont empreintes de partialité, étant observé que l'une d'elles ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ; - que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de sécurité pesant sur elle en l'humiliant lors de deux réunions commerciales, en lui adressant des appels intempestifs sur son téléphone personnel pendant son arrêt maladie et ses congés, ainsi qu'en ne lui fournissant pas un véhicule adapté ; - que la médecine du travail a préconisé la mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique ; - que l'intimée ne prouve pas…

78

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462

Cour d'appel

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [W] requiert la cour de : " Infirmer en toute ses dispositions le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 9 février 2024 en ce qu'il a déboutée Madame [Y] [W] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau : A titre principal : Faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul ; Condamner la SAS [1] Résidences à payer à Madame [Y] [W] les sommes de : - 13 628,16 euros nets au titre de l'indemnité pour un licenciement nul, - 1 419,6 euros nets au titre de l'indemnité de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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79

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

pour le demandeur : - les heures supplémentaires, le manque de sécurité, le paiement des chèques vacances et l'article 700 du code de procédure civile, pour le défendeur : - le trop-perçu, CONDAMNE l'association [D] [R] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : 857,16€ brut au titre des heures supplémentaires impayées, 1900,00€ au titre du manquement à l'obligation de sécurité, 360,00€ au titre de l'ANCV chèques vacances, 750,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [L] [T] du surplus de ses prétentions, CONDAMNE M. [L] [T] à payer à l'association [D] [R] la somme de 2 070,44€ au titre du trop-perçu, DEBOUTE l'association [D] [R] du surplus de ses prétentions, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. " Le 26 février 2024, M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

fixé le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 3 320,25 euros, . jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, . ordonné à la société [1] de remettre à Mme [H] les documents légaux de fin de contrat de travail corrigés de ses décisions à savoir un bulletin de paie rectificatif, le solde de tout compte et l'attestation France travail, .

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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81

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

1 271,30 euros à titre de congés payés sur préavis, - à titre principal : 127 129,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : 84 753,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 425,96 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de protection de la santé de la salariée, - 9 662,76 euros à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés du 18 avril 2017 au 26 juillet 2019, . attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye conformes à l'arrêt à intervenir, .

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+14
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82

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

pas de port de charges > 1kg, port de charges possible uniquement coudes au corps » La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 31 janvier 2022. Par arrêt du 2 février 2022 (RG 18/05045) la cour d'appel de Versailles a notamment annulé une mise à pied disciplinaire du 18 novembre 2016 et condamné la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par lettre du 1er mars 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 mars 2022. Par lettre du 29 mars 2022, l'employeur a licencié M. [C] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 1er juin 2022, M.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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83

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

11 400 euros bruts indemnité compensatrice de préavis - 1 140 euros congés payés afférents - 10 000 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause, . juger que le licenciement a un caractère professionnel, En conséquence, . condamner la société [1] à verser à Mme [I] aux sommes suivantes : - 10 000 euros dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, - 11 400 euros nets indemnité compensatrice, - 42 011,11 euros indemnité spéciale de licenciement - 3 166,66 euros solde indemnité de licenciement (subsidiairement) .

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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84

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

. condamner la clinique du plateau [Localité 4] à verser à Mme [U] la somme de 5 103,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 510,31 euros au titre des congés payés y afférents. . condamner la clinique du plateau [Localité 4] à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. . condamner la clinique du plateau [Localité 4] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la clinique du plateau [Localité 4] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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