Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et réparation du préjudice…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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86

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

dire que l'employeur l'a licencié sans cause réelle et sérieuse, et le condamner à ce titre à lui payer une indemnité de 5'000'€, somme à laquelle s'ajoutera l'indemnité conventionnelle de 853'€'; dire que le licenciement a été effectué de manière vexatoire et, en réparation de ce préjudice, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts'; dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et, en réparation de ce préjudice, le condamner à payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur aux entiers dépens tant d'appel que de première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04855

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire : 38. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants fixe une durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, avec une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures. 39. M. [V] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité par le dépassement régulier de la durée maximale hebdomadaire de travail en violation des dispositions de l'article L3121-20 du code du travail.

Montant détecté : 31 356 €Licenciement+13
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88

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1], - fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023, - condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : . 380,35 euros à titre de rappel de salaire, . 38,03 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi, . 1 420,25 euros au titre des heures supplémentaires entre le 5 octobre 2020 et le 20 décembre 2020, . 142,02 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 112,90 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021, . 511,29 euros au titre des congés payés y afférents, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432

Cour d'appel

2 757,18 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient, 275,71 euros à titre de congés payés afférents, 34 420 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 302,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430,24 euros à titre de congés payés afférents, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - de condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.776

Cour de cassation

ne résulte pas de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié. 8. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société GAM à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2024), Mme [U] a été engagée, en qualité de chargée de communication, à compter du 1er septembre 2014 par l'association OGEC [Etablissement 1]. 2. Invoquant une dégradation de ses conditions de travail et une rétrogradation injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rétablissement dans ses fonctions, un rappel de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral. La salariée a ensuite demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 4 octobre 2022, elle a demandé que soit prononcée la nullité de ce licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

Le dépassement de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation. En l'espèce, M. [V] soutient que l'employeur a manqué à plusieurs reprises à son obligation de sécurité à son égard. En premier lieu, la cour constate que M. [V] fait valoir au titre de l'obligation de sécurité des manquements déjà examinés et indemnisés sur le fondement de l'exécution déloyale : - devoir répondre à des courriels au cours de période de congés ou d'arrêt de travail - ne pas avoir mis en place de procédures de remplacement en cas d'absence de M.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186

Cour d'appel

Depuis le 1er septembre 2025, Mme [C] signe des contrats en CDD de remplacement d'une durée d'un à deux mois comme agent hospitalier de nuit au sein d'un CHU. Par infirmation du jugement déféré quant au quantum, le Département de l'Isère est condamné à verser à Mme [C] la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 ' sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L.

Montant détecté : 237 890 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Ainsi, la cour constate que l'[2] n'apporte pas d'éléments démontrant que la réalité de cette surcharge était étrangère à tout harcèlement moral, et ce, alors que cette surcharge est dénoncée par la salariée au mois de juillet 2021 et que cette dernière est placée dans une situation d'arrêt de travail au mois d'octobre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de dire que Mme [E] a été victime de harcèlement moral. Sur l'obligation de sécurité En premier lieu, Mme [E] fait valoir de manière inopérante un manquement de son employeur à l'obligation d'établissement de comptes rendus pour les réunions, conformément aux préconisations de l'[Localité 3] et aux engagements pris à l'issue du retour de cette inspection par son employeur.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

dire et juger que l'employeur n'a pas régulièrement consulté le comité social et économique (CSE), - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : 5 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 551,10 euros à titre de congés payés afférents, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude de Mme [K], - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes : 12 859 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 551,10 euros à titre de congés payés…

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+19
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