Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.132
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.132
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 28 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00679
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Invoquant une dégradation de ses conditions de travail et une rétrogradation injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rétablissement dans ses fonctions, un rappel de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association OGEC [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° B 25-16.132
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-16.132 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association OGEC [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [U], de la SCP Lesourd, avocat de l'association OGEC [Etablissement 1], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2024), Mme [U] a été engagée, en qualité de chargée de communication, à compter du 1er septembre 2014 par l'association OGEC [Etablissement 1].
2. Invoquant une dégradation de ses conditions de travail et une rétrogradation injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rétablissement dans ses fonctions, un rappel de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral. La salariée a ensuite demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 4 octobre 2022, elle a demandé que soit prononcée la nullité de ce licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à lui faire produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu tout d'abord qu'elle produisait plusieurs arrêts de travail pour trouble anxio-dépressif, un certificat médical indiquant qu'elle présentait des troubles anxieux, une attestation d'un psychologue du travail indiquant qu'elle présentait un syndrome d'épuisement professionnel, et qu'elle démontrait être allée voir le médecin du travail à six reprises entre le 21 février 2019 et le 18 janvier 2022, mais qu'il n'en résultait pas ipso facto que ces arrêts de travail soient en lien avec ses conditions de travail ; que la cour d'appel a ensuite constaté que la salariée faisait valoir que ses missions s'étaient appauvries en raison de l'intrusion régulière de l'un de ses collègues, que l'examen des pièces versées aux débats montrait que M. [D] était intervenu dans des domaines ressortant de sa compétence, parfois sur demande ou proposition de la direction, mais que face aux remarques de la salariée la situation a été rétablie ; qu'elle a encore constaté que Mme [U] se plaignait de harcèlement managérial de la part de M. [B], adjoint de direction, qu'elle produisait des courriels adressés à celui-ci lui reprochant de dénigrer son travail et d'intervenir sans cesse dans ses tâches, qu'elle produisait également des courriels de M. [B] lui présentant ses excuses pour s'être emporté de façon injustifiée, lui demandant de corriger l'un de ses textes comme le faisait son épouse, lui reprochant de prendre deux semaines de congés, lui demandant alors qu'elle était en télétravail de lui adresser des comptes-rendus exhaustifs avec pièces justificatives, lui réclamant des documents pendant son arrêt maladie, l'avertissant pendant un arrêt maladie d'un passage à son domicile pour récupérer des objets, mais que si ces éléments montrent une difficulté certaine de communication entre Mme [U] et M. [B] ils ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a encore constaté que les pièces produites par Mme [U] démontrent qu'elle a effectivement assumé ponctuellement le standard téléphonique et qu'il lui a été demandé de mettre sous pli des courriers, que la salariée considère qu'il s'agit d'une rétrogradation et d'une modification de ses conditions de travail, mais qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu une surcharge de travail par ces attributions ponctuelles de secrétariat ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, sans rechercher si les faits matériellement établis ainsi que les documents médicaux, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et du licenciement, l'arrêt constate, d'abord, notamment qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, durant la période de février 2021 à juin 2022 pour trouble anxiodépressif avec stress majeur, que son médecin traitant a prescrit un suivi par un psychologue du travail, pour un accompagnement de prévention aux risques psychosociaux (syndrome d'épuisement professionnel établi avec pour tableau clinique présence de troubles anxieux du comportement, troubles du sommeil, asthénie, perte de l'élan vital, anhédonie), que ce psychologue du travail décrit la salariée comme « très affectée par le sentiment de non reconnaissance de sa fonction, de ses efforts d'adaptation et de son implication dans son poste au sein de l'entreprise » et que la salariée a consulté le médecin du travail à six reprises entre février 2019 et janvier 2022. L'arrêt ajoute que la salariée a donc rencontré des problèmes de santé suffisamment importants pour justifier des arrêts maladie, à plusieurs reprises, pendant de nombreux mois pour le dernier, jusqu'à ce que le médecin du travail la déclare inapte à son poste mais que le fait que ces arrêts aient été médicalement motivés par un trouble anxiodépressif et stress majeur ne signifie pas ipso facto qu'ils sont en lien avec ses conditions de travail.
7. S'agissant de l'intrusion régulière de l'un de ses collègues dans son travail, invoqué par la salariée, l'arrêt constate, ensuite, que ce collègue est intervenu dans des domaines ressortant de la compétence de la salariée, parfois sur demande ou proposition de la direction et de sa propre initiative, avec l'expression d'excuses par la suite mais que cette immixtion, certes maladroite, est restée temporaire et a fait l'objet de réponses immédiates de la salariée ou du chef d'établissement pour rétablir chacun dans son rôle. Il ajoute que le fait que ce collègue se soit vu confier, en l'absence de la salariée, la suppléance sur son poste ne saurait être utilement invoqué dès lors que les missions que la salariée exerçait devaient bien être poursuivies, même en son absence.
8. S'agissant du harcèlement managérial résultant des remarques et attitudes de l'adjoint de direction, sous la responsabilité duquel la salariée était partiellement placée, l'arrêt énonce, encore, que les éléments produits montrent une difficulté certaine de communication mais ne permettent pas de déceler l'existence d'agissements répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
9. S'agissant de la surcharge de travail, invoquée par la salariée en lien avec des tâches ne relevant pas de ses fonctions, l'arrêt constate qu'elle a effectivement assumé ponctuellement le standard mais en remplacement de la titulaire du poste soudainement absente et qu'il lui a également été demandé de procéder à la mise sous pli de courriers, sans qu'elle se plaigne alors d'une surcharge de travail mais du fait que son supérieur lui demande un travail de secrétariat sans aucune assistance, de sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée avait supporté une surcharge de travail en raison de ces attributions ponctuelles.
10. Il en déduit que la salariée ne produit pas d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état objectivée par les arrêts maladie dont elle a bénéficié.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'elle devait rechercher si les éléments matériellement établis qu'elle invoquait, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes de reclassification et de rappel de salaires subséquentes et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association OGEC [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OGEC [Etablissement 1] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 516 euros et à Maître Galy celle de 2 984 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 28 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00679
- Identifiant source
- 6aa13748195da062e0d0b68d
