Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00064

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Réouverture des débats
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 17 août 2023 le salarie a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception, rédigé par son avocat en ces termes: Si vous avez accusé bonne réception dudit courrier daté du 26 mai 2023, aucun retour ne nous a été fait depuis cette date malgré nos nombreuses relances.
  • Raisonnement: Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre l'appelant de mettre en cause la CAFAT.
  • Raisonnement: Juger que la [1] a commis de graves manquements à ses obligations: ' en modifiant unilatéralement le contrat de travail du salarié ' en manquant à son obligation de loyauté ' en s'abstenant de protéger la santé physique et mentale du salarié En conséquence':.
  • Solution : Réouverture des débats.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [F] [J]
  3. Conclusions notifiées la [1]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 112/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 Septembre 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V4W

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 23/00146)

Saisine de la cour : 10 Juillet 2025

APPELANT

M. [F] [J]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Myriam-emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

S.A. SOCIETE [1], représentée par ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

10/09/2026 : Expéditions - Me LAGUILLON et Me KOZLOWSKI

- Dossier CA

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Monsieur [F] [J] a été recruté par la SA [1] ([1]) suivant contrat à durée déterminée du 24 fevrier 2003, puis par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2003, en qualite de technicien géologue.

Par avenant du 3 mars 2022, il a été nommé aux fonctions de responsable opération sondage, avec période probatoire de six mois, dont la durée a été prolongée à compter du 16 juillet 2022, pour se terminer le 31 decembre 2022. Le 06 septembre 2022, le salarie a été placé en arrêt de travail avec effet rétroactif au 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2023.

Le 05 octobre 2022 la CAFAT a refusé de prendre en charge l'accident declaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Monsieur [F] [J] a contesté cette décision par courrier du27 octobre 2022. Par décision du 7 mars 2023 la cornmission de conciliation et de recours gracieux de la CAFAT a confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré.

Le 17 août 2023 le salarie a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception, rédigé par son avocat en ces termes :

Si vous avez accusé bonne réception dudit courrier daté du 26 mai 2023, aucun retour ne nous a été fait depuis cette date malgré nos nombreuses relances.

Monsieur [F] [J] se voit contraint par la présente lettre de mettre un terme à son contrat de travail, étant précisé, pour mémoire, que celui-ci était agent de maitrise ( HM1) embauché au sein de la [1]à compter du 3 mars 2003 et qui se trouve actuellement et depuis un avenant à son contrat de travaii ayant pris effet à compter du 1er janvier 2002, Responsable Operations Sondages.

En vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui vous incombe,vous êtes tenu de respecter et de faire respecter I'ensemble des prescriptions legales et réglementaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

Alors que Monsieur [J] vous a demandé à plusieurs reprises de prendre ies mesures de prévention qui s'imposaient, nous ne pouvons que constater que vous ne respectez toujours pas vos obligations et vous lui faites courir un risque grave pour sa santé et sa sécurité qui lui est désormais impossible de supporter plus longtemps.

Plus précisement, sa decision de quitter vos effectifs est motivée par:

- La destitution de ses fonctions avec effet immédiat sans information complémentaire et sa mise en l'écart de son poste de travail;

- L'absence de déclaration d'accident du travail par vos services ;

- L'absence de proposition de repositionnement depuis le mois de septembre 2022 sur un poste en adéquation avec son experience, ses compétences et son expertise ;

- Les appels à candidatures internes et externes sur Ie poste de Responsable Operations Sondages que Monsieur [J] occupait traduisant son remplacement imminent alors même qu'il n'avait pas été reclassé sur un autre poste ;

- L'absence totale de discussions et de perspectives au sein de Ia [1]

- Votre inertie et votre mutisme sans aucune prise en compte de son état de sante.

La situation professionnelle de Monsieur [J] n'a fait que se degrader sans aucune prise en compte de son état de santé et dans ce fort climat de dé'ance dont vous assumez I'entière responsabilité I'ayant impacté au point qu'iI a subi un profond choc psychologique et qu'il a été contraint d'être placé en arrêt maladie à compter du 5 septembre 2022 dont il sollicite Ia requali'cation en accident du travail.

Monsieur [J] est toujours accompagné par un psychologue du travail dans le cadre d'un suivi psychologique depuis le mois de décembre 2022. Pour l'ensemble de ces raisons et sans que cette liste ne soit exhaustive, Monsieur [J] est toujours arrêté médicalement, la situation lui est devenue insupportable et empêche necessairement la poursuite de son contrat de travail.

En conséquence, Monsieur [J] quitte dès ce jour Ie poste de Responsable Opéations Sondages qu'iI occupait au sein de l'entreprise.

Monsieur [J] se reserve bien évidemment le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment de poursuivre la [1] devant le tribunal du travail de Noumea aux fins d'obtenir le paiement de son indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et interets pour rupture abusive, ainsi qu'iI ne manquera pas de solliciter, la requali'cation de son choc émotif subi le 5 septembre 2022 comme étant un accident du travail et en tirer toutes les conséquences relatives à la faute inexcusable dont vous assumerez l'entière responsabilite. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir faire dresser les documents de fin de contrat de Monsieur [J] et d'accepter de Ies remettre par notre intermediaire. Je place en copie de la présente votre conseil juridique habituel Maltre Noémie KOZLO WSKl, qui avait accusé réception egalement de notre courrier du 26 mai 2023.>>

Suivant requête introductive du 11 octobre 2023, M. [F] [J] a fait convoquer la SA [1] et la CAFAT devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins d'entendre :

-Enjoindre la [1] à produire les documents de 'n de contrat, sur l'accldent du travail. le harcellement moral et la faute inexcusable

-Constater que Monsieur [J] a subi un accident du travail, au temps et au lieu de travail, le 5 septembre 2022 ;

-Faire injonction à la CAFAT d'avolr à transmettre le dossier accident du travail de Monsieur [J] et l'enquête réalisée ;

-Constater que la [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

-Retenir la carence fautive de l'employeur et sa conscience du danger ;

- Constater que l'accident de Monsieur [J] est la conséquence d'un harcelement moral et de la faute inexcusable de la [1];

-Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAFAT,

-Fixer la rente d'incapacite permanente à son maximum legal,

-Ordonner une expertise medicale de Monsieur [J] avec l'ensemble des missions habituelles,

-Fixer le montant de Ia consignation et DIRE que cette consignation sera versée par la CAFAT,

-Surseoir a statuer sur l'indemnisation de Monsieur [J] dans l'attente du rapport d'expertise médicale,

-Constater que Monsieur [J] a subi des faits de harcèlement moral,

-Constater la violation par la [1] de son obligation de sécurité caractérisée de Prevention des risques professionnels,

En Conséquence,

- Condamner la [1] à payer les sommes :

* 5 000 000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral découlant du harcelement moral subi,

* 5000 000 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et violation de son obligation de prévention des risques professionnels et de prévention des agissements de harcelement ;

SUR LA REQUALIFICATION DE LA PRISE D'ACTE EN LICENCIEMENT

A titre principal

-Constater que la prise d'acte de Monsieur [J] doit être requali'ée en licenciement nul et de nul effet;

- Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 21 .O12.840F.CFP pour licenciement nul ;

-A titre subsidiaire

-Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 16.810.272 FCFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En tout etat de cause

-Constater que le licenciement de Monsieur [J] revêt également un caractère vexatoire

-Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [J] à la somme de 700. 428 F.CFP ;

-Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

*3 560 514 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement,

*2 101 284 F.CFP a titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*210.128 FCFP à titre de congés payés sur préavis,

*140 085 F.CFP à titre de conges payes d'ancienneté,

*700 428 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

SUR LES AUTRES DEMANDES :

- Condamner l'employeur à regulariser la situation auprès des organismes Sociaux avec prise en charge de la part salariale par la [1] et transmettre au requérant ses fiches de salaire rectifiées,

-Rappeler que lesdites sommes produiront intérets au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de la decision pour les créances indemnitaires,

-Ordonner. l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

-Condamner la [1] à payer a Monsieur [J] la somme de 600 000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procedure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu' aux entiers dépens.

La SA [1] formulait les demandes suivantes :

- Juger que Monsieur [J] n'a été victime d'aucun accident du travail et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la [1],

-Debouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve d'un manquement réel et suf'samment grave pour justifier une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence

- Debouter Monsieur [J] de sa demande de requali'cation de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et

- Juger que la résiliation judiciaire s'assimile en une démission et debouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandesformulées à ce titre.

A TITRE SUBSlDlAlRE, si d'extraordinaire, le Tribunal devait requali'er la prise d'acte de rupture de Monsieur [J] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'egard de la [1].

Ainsi que,

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve de faits de harcèlement moral à son encontre commis par la [1] ; et en conséquence, debouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [J] à verser à [1] la somme de 150.000 au titre de l'article 700 d u Code de Procédure Clvile.

La CAFAT concluait au debouté de toutes les demandes de Monsieur [J] .

Par jugement du 16/05/2025, le Tribunal du Travail a :

- Débouté M. [F] [J] de toutes ses demandes ;

- Condamné M. [F] [J] à payer à la [1] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le Tribunal du Travail a considéré que la preuve n'était pas rapportée de l'accident de travail invoqué et qu'en l'absence de cette qualification, la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable était sans objet. Il n'a pas admis l'existence de faits de harcellement moral et a considéré que la demande de prise d'acte devait s'analyser comme une démission.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 10/07/2025, M. [F] [J] a interjeté appel du jugement et demande, dans son mémoire ampliatif du 06/10/2025 et ses dernières écritures du 19/01/2026 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau comme suit :

. Retenir la qualification d'accident du travail pour l'accident dont a été victime Monsieur [J] le 05/09/2022,

. Constater que l'accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;

. Condamner la société [1] et la CAFAT aux conséquences indemnitaires suivantes:

' Pour la [1]: verser à Monsieur [J] la somme de 15.000.000 francs CFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi

' Pour la CAFAT: au titre de la prise en charge de l'accident en accident du travail, verser à M. [J] la somme de 2 717 647 francs CFP au titre du rappel des indemnités journalières AT

. Juger que la [1] a commis de graves manquements à ses obligations :

' en modifiant unilatéralement le contrat de travail du salarié

' en manquant à son obligation de loyauté

' en s'abstenant de protéger la santé physique et mentale du salarié

En conséquence':

. Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

En tout état de cause:

. Condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes':

' 3 560 514 Francs CPF à titre d'indemnité de licenciement

' 700 428 Francs CPF à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

' 2 101 284 Francs CPF à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 210 128 Francs CPF à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

' 140 085 Francs CPF à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté

' 21 012 840 Francs CPF à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

- Retenir que la destitution de Monsieur [J] a été prononcée dans des conditions brutales et vexatoires';

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 202 568 Francs CPF à titre de dommages et intérêts'de ce chef;

. Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et les justificatifs de régularisation des cotisations auprès des organismes concernés et ce sous astreinte de 10 000 Fr. par document et par jour de retard

. Condamner l'employeur à verser la somme de 800.000 Francs CFP au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile'de première instance et d'appel ;

Condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux ainsi qu'aux entiers dépens ;

. Débouter la société [1] de la totalité de ses demandes.

Il développe les moyens soutenus en 1ère instance et apporte des pièces nouvelles étayant sa demande de voir reconnaitre que le malaise subi sur les lieux de travail doit s'analyser comme étant un accident du travail.

Dans ses écritures en réponse du 16/12/2025, la [1] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite condamnation de M. [F] [J] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend ses moyens de 1ère instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête d'appel de M. [F] [J] est dirigée contre la [1] partie intimée, avec la mention 'en présence de' la CAFAT.

La Caisse n'étant pas considérée comme une partie intimée, elle n'a pas été appelée en la cause par le greffe. Or s'agissant d'une demande en reconnaissance d'un accident de travail, la présence de l'organisme social est nécessaire.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre l'appelant de mettre en cause la CAFAT. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente de la constitution de la Caisse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant Avant-dire droit,

Constate l'absence de la CAFAT,

Ordonne la réouverture des débats et enjoint à l'appelant de mettre en cause la Caisse,

Renvoie l'affaire à la mise en état .

Le greffier, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Réouverture des débatsLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa3e98a195da062e03b2af9

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