Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/10108
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 18/05423 · 16 novembre 2022
- Montant net identifié
- 161 010,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] [L] a été engagé par la société [2] devenue [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, en qualité d'ingénieur conseil selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 mars 1998.
- Procédure: La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
- Raisonnement: II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'INEGALITE DE TRAITEMENT En application du principe d'égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique, doivent être traités de façon identique à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 18/05423
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05423
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne -Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [L] a été engagé par la société [2] devenue [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, en qualité d'ingénieur conseil selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 mars 1998.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de consultant sénior, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 801,18 euros. (NB : d'après la société appelante / 4 797,62 euros d'après le salarié intimé).
Le salarié avait le statut de salarié protégé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3].
La société compte plus de 11 salariés.
Par requête du 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger que la société s'est rendue coupable d'inégalité de traitement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le partage de voix a été prononcé le 26 mars 2021.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
- Dit que M. [H] [L] a subi une inégalité de salaire au cours de sa relation de travail avec la société [1] ;
- Condamne la société [1] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
115 995 euros à titre de rappel de salaire,
11 599,50 euros au titre des congés payés afférents,
1 159,95 euros à titre de rappel de primes de vacances,
5 820,66 euros à titre de rappel de prime relative à la participation,
46 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de retraite,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ;
- Ordonne la remise à M. [H] [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;
- Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 50 000 euros ;
- Déboute M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [1] aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Dans l'intervalle, le 25 avril 2022, le salarié a notifié son départ à la retraite avec une prise d'effet au 1er juillet 2022 et a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification de ce départ en retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Dire que la Cour n'est pas saisie des demandes de M. [L] tendant à remettre en cause la décision dont appel, faute de demande dans le dispositif d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement déféré - demandes ci-dessous listées après : Y ajouter, et en lieu et place :
- Condamner la Société [1] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
A titre principal :
o 453 424,68 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
o 45 342,47 euros à titre de congés payés afférents ;
o 4 534,25 euros à titre de rappels de primes de vacances afférentes ;
o 18 641,00 euros à titre de rappels de participation afférente ;
o 100 000,00 euros à titre de rappels de primes de Sénior Manager.
A titre subsidiaire :
o 187 351,09 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
o 18 735,11 euros à titre de congés payés afférents ;
o 1 873,51 euros à titre de rappels de primes de vacances afférentes ;
o 8 799,38 euros à titre de rappels de participation afférente ;
o 100 000,00 euros à titre de rappels de primes de Manager.
Condamner, en outre, la Société [1] à payer à M. [H] [L] la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de stagnation salariale pendant 22 années ;
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] :
o A titre principal :
o 210 307,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite ;
o A titre subsidiaire :
o 94 061,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite.
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour stagnation professionnelle, absence de fourniture de travail et préjudice de carrière ;
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Si la Cour se disait saisie des demandes ci-avant listées qui ne sauraient valoir appel incident,
- A tout le moins dire irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [L] en cause d'appel portant sur les primes « senior manager » et « manager », les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, de primes vacances, de participation relative au poste de manager, la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire au titre de la perte des droits à la retraite ;
- A défaut : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Dit que M. [L] a subi une inégalité de salaire au cours de sa relation de travail avec la société [1] ;
Condamné la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
' 115,995 euros à titre de rappel de salaire,
' 11.599,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 1.159,95 euros à titre de rappel de primes de vacances,
' 5.820,66 euros à titre de rappel de prime relative à la participation,
' 46.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de retraite,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ;
Ordonné la remise à M. [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ;
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
' Sur la demande relative à l'inégalité de traitement
- Juger que M. [L] n'a pas été victime d'une prétendue inégalité de traitement ;
En conséquence,
- Débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes de rappel de primes ;
- Débouter M. [L] de sa demande de rappel de prime de participation ;
- Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de droits à la retraite ;
- Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour stagnation professionnelle, absence de fourniture de travail et préjudice de carrière ;
- Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' En tout état de cause
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des dépens ;
- Débouter M. [L] de sa demande d'intérêts au taux légal ;
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
- recevoir M. [H] [L] en ses présentes écritures, et y faisant droit :
- Dire et Juger l'ensemble des demandes formées par M. [H] [L] comme étant recevables ;
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a notamment :
Dit que M. [H] [L] a subi une inégalité de salaire au cours de sa relation de travail avec la Société [1],
Condamné la Société [1] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
o 115 995 euros à titre de rappel de salaires,
o 11 599,50 euros à titre de congés payés y afférents,
o 1 159,95 euros à titre de rappel de prime de vacances,
o 5 820,66 euros à titre de rappel de prime relative à la participation,
o 46 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de retraite,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Ordonné la remise à M. [H] [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ;
Débouté la Société [1] de sa demande formulée, à titre reconventionnel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société [1] aux entiers dépens.
- Y ajouter, et majorer les montants des condamnations ainsi que suit :
- Condamner la Société [1] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
o A titre principal :
o 453 424,68 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
o 45 342,47 euros à titre de congés payés afférents ;
o 4 534,25 euros à titre de rappels de primes de vacances afférentes ;
o 18 641,00 euros à titre de rappels de participation afférente ;
o 100 000,00 euros à titre de rappels de primes de Sénior Manager.
o A titre subsidiaire :
o 187 351,09 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
o 18 735,11 euros à titre de congés payés afférents ;
o 1 873,51 euros à titre de rappels de primes de vacances afférentes ;
o 8 799,38 euros à titre de rappels de participation afférente ;
o 100 000,00 euros à titre de rappels de primes de Manager.
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] :
o A titre principal :
o 210 307,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite ;
o A titre subsidiaire :
o 94 061,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite.
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il n'a pas droit aux demandes suivantes :
- Condamner la Société [1] à payer à M. [H] [L] la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de stagnation salariale pendant 22 années ;
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour stagnation professionnelle, absence de fourniture de travail et préjudice de carrière ;
En cause d'appel,
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] [L] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société [1] aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I SUR LA DETERMINATION DES DEMANDES DONT EST SAISIE LA COUR
Il est de jurisprudence constante que si l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170). Une régularisation est en outre possible dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile s'agissant de l'appelant incident.
En l'espèce, il se déduit de la rédaction du dispositif de ses premières conclusions que:
- le salarié a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser un certain nombre de sommes mais son infirmation sur le montant desdites sommes même s'il n'a pas employé le terme « infirmer ».
- il a sollicité l'infirmation du jugement s'agissant des points qu'il n'a pas repris dans le § « confirmation du jugement » mais qu'il a mentionnés dans le § « Y ajouter et en lieu et place », reprenant les demandes dont il avait été débouté par le conseil de prud'hommes, pour les mêmes montants, soit :
- « condamner, en outre, la société » à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts à titre de stagnation salariale pendant 22 ans ;
- « condamner la société » à lui verser les sommes de :
- 210 307 € à titre principal, 94 061,44 € à titre subsidiaire, au titre de la perte des droits à la retraite,
- 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour stagnation professionnelle, absence de fourniture de travail et préjudice de carrière,
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Le salarié forme par ailleurs dans ces conclusions une demande de 100 000 € à titre de rappels de primes de Senior manager, subsidiairement de manager.
La cour est également saisie de ces demandes par application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elles constituent l'accessoire des prétentions soumises au premier juge.
La cour est donc saisie de l'entier litige.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'INEGALITE DE TRAITEMENT
En application du principe d'égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique, doivent être traités de façon identique à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'il estime ne pas avoir bénéficié de la même évolution de carrière ni de la même progression de salaire que les autres salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il convient de relever d'abord, qu'il est de jurisprudence constante (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié ; Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-16.068, publié) qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du Règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en cause.
Ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes, le salarié n'a sollicité ni du juge des référés, ni du bureau de conciliation, avant le procès au fond, la production de pièces nominatives afin d'obtenir un panel représentatif retraçant de façon objective l'évolution de salaire des salariés recrutés au même poste que lui à une période contemporaine de son embauche et, de son côté, l'employeur, qui seul détient de tels éléments, ne les a pas produits, se contentant de verser aux débats des tableaux de comparaison établis par ses soins et anonymisés, de sorte que les documents versés aux dossiers sont partiels.
Il convient de relever que si le bulletin de salaire du salarié de décembre 2008 fait effectivement apparaître que son indice, jusque-là de 210, passe à 170, ceci n'établit pas qu'il ait eu la qualité de manager de 2000 à 2008 ainsi qu'il l'allègue. Au contraire, le certificat de travail fait apparaître qu'il a été ingénieur conseil de 1998 à février 2011 puis consultant senior, ce qui est conforme aux dénominations figurant sur ses fiches de paie.
Il résulte des pièces versées au dossier que le salarié justifie :
- par la production de ses bulletins de salaire, n'avoir bénéficié d'aucune augmentation de son salaire de base entre 2000 et 2016, puis d'une augmentation de 1% en juillet 2016 et de nouveau 1% en juillet 2018 ;
- que pendant la même période, tant sur la base d'un tableau que le salarié expose avoir établi à partir des chiffres extraits de la BDES, que la société conteste sans démontrer qu'ils sont erronés ni produire les BDES en question, que sur la base des tableaux établis par l'employeur mentionnant le pourcentage d'augmentation des consultants senior pour les années 2015 à 2017, les consultants seniors, catégorie à laquelle appartient le salarié, ont bénéficié en moyenne d'une augmentation de leur salaire global plus élevée.
- par la production d'un tableau de comparaison de sa situation avec 5 autres salariés embauchés entre 1996 et 2010 comme consultant, que ces derniers avaient tous bénéficié de promotions au-delà de consultant senior en 2015, données concordantes avec la progression de carrière des salariés de la société mentionnée sur le site internet de celle-ci (2 à 3 ans sur un poste de consultant junior, puis 2 à 4 ans sur un poste de consultant senior, puis 2 à 4 ans sur un poste de manager, puis 2 à 4 ans sur un poste de manager senior avant d'atteindre le poste de directeur ) alors que lui-même était resté consultant senior jusqu'à son départ à la retraite en 2022.
Ces éléments concordants caractérisent une inégalité de traitement s'agissant tant de l'évolution du salaire que de la carrière du salarié.
S'agissant de l'évolution salariale, l'employeur produit un tableau présenté comme étant la grille de rémunération interne faisant apparaitre pour les consultant senior une fourchette entre 53 000 et 64 999 € et fait valoir que la rémunération du salarié se situait au-dessus du minima. Ce tableau n'est pas daté et ne permet pas de justifier l'absence d'évolution pendant des années, puis l'évolution réduite, du salaire du salarié au regard de celle des autres consultants senior. L'allégation selon laquelle le salaire de M. [L] se situerait au 6e rang sur 31 des rémunérations des consultant senior en 2018 est sans portée dès lors que la date d'embauche des autres salariés consultant senior en cause n'est pas mentionnée et que le salarié établit au contraire que la quasi-totalité des consultants en cause avait été recrutée ou promue à ce poste entre décembre 2016 et juin 2018 alors que lui-même justifiait de 20 ans d'ancienneté.
Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes au terme d'une motivation que la cour adopte, les tableaux produits par l'employeur pour démontrer que le salarié n'était pas le seul à ne pas bénéficier d'augmentation démontrent qu'en réalité l'augmentation annuelle était la règle et que la moyenne des augmentations de 2015 à 2017 s'élevait à 2,83%. Faute de production des évaluations des salariés en cause, l'employeur échoue à établir que la notation du salarié serait à l'origine de ce défaut répété de revalorisation. L'employeur ne s'explique pas sur les augmentations de salaire du salarié à hauteur de 1% en juillet 2016 et juillet 2018 alors que sa performance était inférieure à celle de juin 2013, et quasi équivalente à celle de décembre 2014, juin 2015 et décembre 2015.
La société n'établit donc pas que l'inégalité de salaire de consultant senior et la progression différenciée de celui du salarié est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute inégalité de traitement.
S'agissant des évaluations professionnelles, qui reposent au moins depuis 2013 sur un comité d'évaluation selon des critères objectifs préétablis, les évaluations produites par le salarié de juillet 2009, octobre 2010 et de 2012, en dépit de leur caractère succinct, démontrent une performance satisfaisante. L'évaluation pour la période mai 2012 ' juin 2013 correspond au passage du salarié sur une mission [4] après 12 années sur des missions que le salarié qualifie lui-même de « sans valeur ajoutée ». Est alors pointée la nécessité pour le salarié de renforcer ses compétences via les formations internes. Sa performance (P) est notée 14/20 pour une complexité (C) de 11,7/20. Pour la période juin 2013-mai 2014, la performance chute à 9/20 pour une complexité de 8/20 . Est pointé le fait que le salarié n'a suivi qu'une formation sur les 6 derniers mois alors que des formations ont lieu toutes les 2 semaines et qu'il n'a fait que 3 formations depuis 2011 et précisé qu'au vu du taux de staffing et des difficultés rencontrées, il doit aller systématiquement aux formations, s'impliquer et utiliser les formations pour progresser (autoformation ou dispensées).
Sur la période juin 2014-mai 2015 (P 12,5/20 ; C 5/20) est notée une meilleure maitrise souhaitable des outils bureautique.
Sur la période suivante (P 12,9/20 ; C 9/20), est pointé le fait que le salarié nécessite un fort encadrement, ce qui n'est pas au niveau d'un poste de consultant senior et doit faire l'effort d'aller aux formations internes.
Sur la période juin 2015-mai 2016 ( P 12,9/20 ; C 9/20) est notamment mentionné qu'il faut participer plus aux formations et en interne et que la complexité des projets a été revue à la baisse par le comité d'évaluation car le positionnement sur les projets est celui d'un consultant junior.
Sur la période juin 2017- novembre 2017 (P 11,5/20 ; C 10/20) est notée une montée en compétence mais une non-qualité des livrables, avec néanmoins une progression.
Sur la période décembre 2017-mai 2018 (P 11,7/20 ; C 10/20) est notée une montée en compétences et une amélioration des livrables qui reste perfectible.
Mme [D] atteste que, sur la période 2011-2018, le salarié a participé à 10 sessions de formation interne sur plus de 120 accessibles, dont 3 obligatoires.
Le salarié a été en intercontrat de septembre 2014 à septembre 2015, puis de juin 2016 à juin 2017.
Sur 2020-2021 est relevée une performance mitigée au regard de l'expérience du salarié et de la complexité du projet. Il lui est demandé de s'investir en interne.
Les évaluations font, par ailleurs, état de points positifs tels, par exemple, qu'un esprit positif et une montée en compétence sur certaines missions.
En l'état de ces éléments, la société justifie que l'absence de progression de carrière du salarié est justifiée par des éléments objectifs à savoir l'insuffisance de ses compétences, que le salarié n'a pas su combler notamment en suivant les formations internes ou par l'autoformation dont l'intérêt lui a été rappelé à plusieurs reprises, ce qu'il n'a pas fait, y compris pendant les périodes d'intercontrat, et ce qui n'a pas permis de lui confier des projets complexes. En particulier, le salarié allègue, sans en justifier, que ses missions l'empêchaient de suivre les formations en cause et expose avoir privilégié la présence à des réunions internes plutôt qu'en formation pendant l'intercontrat alors qu'il lui avait été indiqué que cette formation insuffisante constituait un frein à la montée en compétence et en grade souhaitée.
Il convient donc de dire que l'inégalité de traitement s'agissant de l'évolution de carrière n'est pas établie, et de débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement de rappels de salaire et accessoires afférents à la reconnaissance du grade de senior manager ou de manager (rappels de salaire, congés payés afférents, primes de vacances, rappel de prime de participation sur la base du salaire de manager , primes réservées aux managers évaluées forfaitairement).
III SUR L'INDEMNISATION DE L'ATTEINTE A L'EGALITE DE TRAITEMENT S'AGISSANT DU NIVEAU D'AUGMENTATION SALARIALE DU SALAIRE DE CONSULTANT SENIOR.
En l'absence d'éléments plus précis versés en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes a établi la manière dont devait être calculé le rappel de salaire du salarié au titre de l'inégalité de traitement liée à ses fonctions de consultant senior, qu'il convient d'appliquer à la période de rappel de salaires non prescrite.
Le salarié fait justement valoir que l'employeur a appliqué un taux de 0 % d'augmentation à partir de juin 2019 alors qu'il convient de retenir un taux de 0% pour la seule année 2020 (il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'augmentation suite au covid) et la moyenne des augmentations, soit 2,83% pour les autres années.
Dès lors, le montant du rappel de salaires s'établit à 96 990,40 € brut.
Il convient donc d'allouer cette somme au salarié, outre celle de 9 699,04 € au titre des congés payés, 969,90 euros au titre de la prime de vacances, et celle de 4 555,16 € au titre de la participation sur la base des salaires retenus, sur la base du tableau produit par le salarié, aucun autre élément relatif à la participation n'étant produit par la société qui se contente de le contester.
Le salaire mensuel brut de base sur les trois derniers mois s'établit à 6 266,53 € en 2022.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de stagnation salariale pendant les 20 - devenues 24 en appel- années écoulées, fondée uniquement sur le calcul de la perte de salaire depuis 2000 enfermée dans une prescription triennale, et par adoption de motifs s'agissant de la caractérisation du préjudice et du mode de calcul, de condamner la société à payer au salarié la somme de 38 796 € au titre de l'incidence sur la retraite.
IV SUR LES PERIODES INTER-CONTRAT
Par une motivation que la cour adopte, et en relevant en outre que la société ne justifie ni de la longueur de l'intercontrat pour les autres salariés pendant la période en cause, ni des difficultés alléguées pour trouver des missions adaptées aux compétences du salarié, qu'elle a su trouver à d'autres périodes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'absence de mission confiée au salarié pendant les deux périodes d'intercontrat 2014-2015 et 2016-2017 était discriminatoire comme étant en lien avec les démarches entreprises par le salarié pour organiser les élections professionnelles au sein de la société en 2014.
V SUR LES DOMMAGES ET INTERETS A TITRE DE PREJUDICE MORAL
Au vu de ce qui précède, la « placardisation » alléguée par le salarié pendant 22 ans, s'apparentant selon lui à du harcèlement moral, n'est pas établie.
En revanche, par des motifs que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral consécutifs à l'inégalité de traitement et à la discrimination syndicale dont le salarié a été victime, dont il a justement évalué le montant de la réparation à la somme de 5 000 €.
VI SUR LES DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE LA STAGNATION PROFESSIONNELLE, DE L'ABSENCE DE FOURNITURE DE TRAVAIL ET DU PREJUDICE DE CARRIERE QUI EN EST RESULTE.
Par des motifs que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
VII SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
VIII SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Dit qu'elle est saisie de l'ensemble des demandes de M. [L] ;
Confirme le jugement attaqué s'agissant des dispositions attaquées en ce qu'il dit que M. [H] [L] a subi une inégalité de salaire au cours de la relation de travail avec la société [1], condamne la société [1] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] aux dépens, déboute M. [H] [L] du surplus de ses demandes et la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société [1] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
96 990,40 euros à titre de rappel de salaire
9 699,04 euros au titre des congés payés afférents,
969,90 euros à titre de rappel de primes de vacances,
4 555,16 euros à titre de rappel de prime relative à la participation,
38 796 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de retraite
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] [L] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification;
Condamne la société [1] aux dépens;
Condamne la société [1] à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 18/05423 · 16 novembre 2022
- Identifiant source
- 6aa2923d195da062e009c2c7
