Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.272
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.272
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00702
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° D 25-16.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-16.272 contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CAT groupe Servair, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat FO,
4°/ au syndicat CFE-CGC,
5°/ au syndicat SNAA-UNSA,
6°/ au syndicat SLICA,
7°/ au syndicat CFDT-SNTA,
tous cinq ayant leur siège [Adresse 1],
8°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 4],
9°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 10 juin 2025), le syndicat CAT groupe Servair (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire le 21 juin 2024 d'une demande d'annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair (la société) dont les résultats avaient été proclamés le 10 juin 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement d'annuler les élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la société dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024, alors :
« 1° / qu'en cas de recours au vote électronique, la personne responsable de l'organisation du scrutin n'est tenue de mettre à la disposition des électeurs des postes informatiques connectés à internet et sécurisés pour assurer l'égalité d'accès des électeurs au vote qu'à la condition que certains d'entre eux ne disposent pas du matériel nécessaire ou résident dans une zone non desservie par internet ; qu'en l'espèce, la société Servair soutenait que les salariés pouvaient voter depuis n'importe quel appareil connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone), à tout moment et lieu de son choix pendant le scrutin, et qu'aucun syndicat, ni aucun salarié ne l'avait alertée avant la tenue du scrutin, ni pendant le scrutin, ni même après de ce qu'un électeur aurait été privé d'un accès à internet sécurisé qui l'aurait empêché de voter ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Servair a violé le principe général d'égalité des salariés face au droit de vote, que "la détention d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette n'étant pas une obligation légale", l'employeur devait mettre à la disposition de tous les salariés les moyens nécessaires pour participer au vote pendant toute la durée prévue du scrutin, le tribunal, qui a généralisé une mesure qui destinée à pallier la précarité de certains salariés ne disposant pas d'un accès à internet, a violé le principe général d'égal accès au vote et l'article L. 225-28 du code de commerce ;
2°/ que si, en cas de recours au vote électronique, la personne responsable de l'organisation du scrutin doit prendre des mesures appropriées pour qu'aucun électeur ne soit écarté du scrutin, la mise à disposition de postes informatiques connectés à internet librement accessibles dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de service est de nature à garantir l'égal accès de tous les électeurs au scrutin ; qu'en l'espèce, la société Servair justifiait qu'afin de faciliter en tant que de besoin l'exercice du vote électronique, elle avait mis des postes informatiques à la disposition des salariés dans les différents sites où travaillent les électeurs et ce, pendant les heures d'ouverture de ces sites pour chacun des deux tours qui se sont déroulés sur une semaine du lundi à 10 heures au lundi suivant à 14 heures ; que le syndicat CAT, qui ne contestait pas que des ordinateurs avaient été mis à disposition des salariés pour voter, reprochait à la société Servair de "ne pas ouvrir ses portes ou, à tout le moins un espace dédié pour permettre aux salariés d'avoir accès à un ordinateur de l'entreprise à l'occasion des deux derniers jours du scrutin", soit les samedi et dimanche ; qu'en considérant que la société Servair a "violé le principe général d'égalité des salariés face au droit de vote", au motif que "l'employeur admet lui-même que des locaux dans lesquels les salariés-électeurs étaient censés pouvoir disposer du matériel pour participer au scrutin n'étaient pas accessibles pendant les deux derniers jours du scrutin", le tribunal judiciaire s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser une violation du principe d'égalité d'accès au vote des électeurs et a violé ce principe, ensemble l'article L. 225-28 du code de commerce ;
3°/ que si, en cas de recours au vote électronique, l'employeur doit prendre des mesures appropriées pour qu'aucun électeur ne soit écarté du scrutin, cette exigence ne lui impose pas de mettre un poste informatique dédié à la disposition des électeurs de manière continue pendant toute la durée du scrutin ; qu'en l'espèce, la société Servair faisait valoir qu'aucun salarié ne travaillait exclusivement le week-end et que les salariés qui, par extraordinaire, auraient été privés d'un accès à internet pour pouvoir voter, pouvaient, pendant l'un des jours travaillés de la semaine, utiliser les ordinateurs mis à disposition dans les différents sites du groupe ; qu'en se bornant à relever que "les locaux dans lesquels les salariés-électeurs étaient censés pouvoir disposer du matériel pour participer au scrutin n'étaient pas accessibles pendant les deux derniers jours du scrutin", sans faire ressortir qu'une ouverture en continu aurait été nécessaire au regard de l'organisation du travail des salariés, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égal accès des électeurs au vote, ensemble l'article L. 225-28 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral.
4. Le principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral.
5. Ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur admettait lui-même que des locaux dans lesquels les salariés étaient censés pouvoir disposer du matériel n'étaient pas accessibles pendant les deux derniers jours du scrutin, que la note d'organisation et de déroulement des élections produite aux débats ne contenait aucune disposition relative aux moyens techniques mis à disposition des salariés pour accéder à la plate-forme de vote électronique, que la notice de vote prétendument adressée à l'ensemble des électeurs par l'employeur mentionnait uniquement que « le service est accessible sur tous les supports (ordinateur, smartphone et tablette) 24 heures sur 24 à partir d'une simple connexion internet à l'adresse suivante [...] », le tribunal, qui en a déduit que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de tous les salariés les moyens nécessaires pour participer au vote pendant la durée prévue du scrutin, en sorte que le principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote n'avait pas été respecté et que les élections devaient être annulées, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00702
- Identifiant source
- 6aa1363e195da062e0d05929
