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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
22-18.875
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00294

Résumé

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 294 FS-B Pourvoi n° W 22-18.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 L'association Horizon amitié, association de droit local, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-18.875 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M., [Z], [P], domicilié, [Adresse 2], 2°/ au Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Horizon amitié, de Me Brouchot, avocat de M., [P] et du Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M., [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par l'association Horizon amitié (l'association) le 1er mai 2003. 2.

Dans la perspective du renouvellement de la délégation unique du personnel, l'association a convoqué les organisations syndicales pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'association a fixé les modalités de déroulement du scrutin par une décision unilatérale du 27 janvier 2017, dans laquelle elle a procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux. 3.

Par lettre du 30 janvier 2017, des syndicats ont reproché à l'employeur d'avoir effectué cette répartition unilatéralement et ont engagé une action devant le tribunal d'instance pour que soit ordonnée la saisine de l'inspecteur du travail. 4.

Le 3 février 2017, le Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin (le syndicat) a adressé à l'association la liste de ses candidats, parmi lesquels figurait M., [P], pour le premier tour de scrutin des élections de la délégation unique du personnel, fixé au 14 février 2017. 5.

Par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d'instance a constaté la suspension du processus électoral dans l'attente de la décision de l'autorité administrative. 6.

L'inspecteur du travail a rendu sa décision sur la répartition des salariés entre les collèges électoraux le 11 avril 2017.