Code du travail

Article L. 2314-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées55
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-11

55 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.037

Cour de cassation

consultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 8. Selon l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.448

Cour de cassation

consultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 8. Selon l'article L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-14.658

Cour de cassation

en réservant un siège à un élu issu du troisième collège, alors : « 1° / que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-19.880

Cour de cassation

[B], et à ordonner au CSEE IDF Est de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège, alors « que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins comme régulière la candidature litigieuse aux motifs inopérants que la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote, qu'elle pouvait porter sa candidature comme titulaire et suppléante et que l'employeur n'avait pas été induit en erreur puisqu'il avait bien intégré la candidature de la salariée au sein du collège employés titulaires, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-11, L. 2314-26, alinéa 3, L. 2314-28 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-23.381

Cour de cassation

et agents de maîtrise dans lequel il a obtenu des élus comprend des « employés de fait » eu égard à la définition conventionnelle des emplois de technicien niveau A, cependant que l'accord sur la classification des emplois classe ces emplois dans la catégorie des techniciens, et non dans celle des employés, le tribunal a violé les articles L. 2143-4 et L. 2314-11 du code du travail ; 4.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

Pour l'élection des membres du CSEC, seuls les membres titulaires élus au CSE sont électeurs et voteront au global par établissement + 1 poste pour le collège cadre (3ème collège) quand ce collège est présent dans l'établissement. » ; que l'article L. 2316-5 du code du travail stipule : « lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

de contrôler l'effectif réel de l'entreprise et d'autre part que l'employeur avait satisfait à ses obligations en permettant aux syndicats d'accéder aux listes provisoires par voie électronique même s'il était impossible d'en télécharger le contenu, le tribunal d'instance a violé a les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

collèges, un collège ouvriers et employés, d'une part, un collège agents de maîtrise d'autre part, que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera proportionnel à l'importance numérique de chaque collège au sein de l'entreprise. AUX MOTIFS QUE sur le nombre de collèges et la répartition des élus en leur sein ; que les articles L. 2314-11 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.966

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la DIRECCTE n'avait pas explicité les modalités utilisées pour la répartition des effectifs entre les collèges mais qu'elle avait sollicité de l'employeur des éléments complémentaires concernant la classification des salariés, sans vérifier par lui-même si la répartition effectuée était régulière au regard des fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L.

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