Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2025, le conseil a : - fixé le salaire de M. [I] à 1 970 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [I], les sommes suivantes : - 5 910 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 852,30 euros à titre de rappel de salaire ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer à la société [1] 395 euros au titre du remboursement des : recettes d'octobre et novembre 2022 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les condamnations à caractère salarial de la société [1] porteraient intérêts au taux légal à compter du 30

Montant détecté : 374 €Licenciement+12
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06652

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 118 761 €Licenciement+20
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-12.381

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.262

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-10.002

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), a été conclu le 4 février 2009 un accord relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans le cadre de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. 2. L'article 5 de cet accord prévoyait la création de l'Association paritaire des commerces de détail non alimentaires (l'association), dont l'objet est de collecter et gérer les fonds du paritarisme et de mettre en oeuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'accord. L'association était régie par des statuts du 9 mars 2010. 3. La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services (la fédération), représentative au niveau national dans la branche depuis

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07232

Cour d'appel

Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste. Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [H] et le syndicat aux dépens. Monsieur [H] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Montant détecté : 83 549 €Licenciement+16
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20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00489

Cour d'appel

La société [A] [D] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [U] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). Après avoir travaillé en alternance au sein de la société à compter du 2 septembre 2002, Mme [K] [Y] y a été engagée en qualité d'assistante commerciale selon contrat de travail à durée déterminée le 1 octobre 2004. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 janvier 2005. Selon avenant du 24 octobre 2006, à compter du 1er novembre 2006, la salariée a été promue au poste d'attachée commerciale. L'

Montant détecté : 29 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00490

Cour d'appel

La société [F] [Q] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [E] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). Mme [I] [C] a été engagée par la société [F] [Q] en qualité d'attachée commerciale selon contrat de travail à durée déterminée le 1 octobre 2007. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. La relation contractuelle était soumise à la convention collective « Salaisons, charcuterie en gros, conserves de viandes ». Le 21 avril 2022, la société a, par lettre recommandée, proposé

Montant détecté : 18 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00492

Cour d'appel

La société [W] [B] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [K] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). M. [X] [P] a été engagé par la société [W] [B] selon un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008. La relation contractuelle était soumise à la convention collective « Salaisons, charcuterie en gros, conserves de viandes ». Le 21 avril 2022, la société a, par lettre recommandée, proposé aux quatre attachés commerciaux de la société, dont M. [P], une modification de leur contrat de travail consistant notamment, pour chacun, en de nouvelles

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M.

Montant détecté : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours : Moyens des parties : M. [W] [T] soutient que le forfait jours qui lui a été imposé ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles et ont conduit directement à la dégradation de son état de santé. Il entend rappeler que lors de son embauche, il était responsable du rayon pâtisserie en libre service et pâtisserie industrielle haut de gamme, qu'il était responsable d'une équipe de 12 personnes dans un hypermarché d'une surface de 10 000 m2, qu'il était par ailleurs responsable de l'approvisionnement quotidien en pâtisserie d'un second supermarché d'une surface de 3000 m 2 appartenant à la même société et situé à [Localité 3].

Montant détecté : 70 889 €Licenciement+17
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