Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.381

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-12.381

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 novembre 2023
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00581

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: A la suite d'une résolution, en date du 17 février 2022, de l'assemblée générale extraordinaire de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation instituée dans le champ de la BASS, les partenaires sociaux de celle-ci ont engagé des négociations afin de mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique étendue ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC santé-social) et la Fédération CFTC santé-sociaux de toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 581 FS-B

Pourvoi n° D 24-12.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

1°/ La Fédération CFTC santé-sociaux (CFTC), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC santé-sociale), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 24-12.381 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social (AXESS), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Fédération des services de santé et des services sociaux (CFDT), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Fédération nationale action sociale Force ouvrière (FNAS FO), dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Fédération Sud santé sociaux, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ au syndicat Force ouvrière de la santé privée (UNSFO), dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CFTC santé-sociaux, et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC santé-sociale), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, de la Fédération des services de santé et des services sociaux et de la Fédération Sud santé sociaux, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023), le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif est couvert par plusieurs conventions collectives de branche dont, notamment, la convention collective nationale (CCN) des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite CCN 51, la CCN de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite CCN 66, dont le champ d'application a été fusionné, par arrêté du ministre du travail du 16 novembre 2018, avec celui de la CCN des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et, par arrêté ministériel du 5 août 2021, avec celui de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS), et la CCN des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. Aucune de ces conventions collectives n'est étendue.

2. Ces différentes conventions collectives ne couvrant pas l'ensemble des salariés du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des accords communs sur un périmètre plus large. A cette fin, le 18 février 2005 a été conclu un accord relatif au champ d'application des accords conclus dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS). Cet accord, étendu par arrêté du 6 avril 2005, a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par avenant n° 3 du 15 juin 2016, étendu par arrêté du 22 mars 2021, qui a actualisé le champ d'application des accords de la BASS.

3. Le 7 mai 2015, l'Union des fédérations et syndicats d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (Unifed) et la FNSS CFDT ont conclu un accord relatif à la formation professionnelle applicable dans le champ dévolu à la BASS défini par l'accord étendu n° 2005-03 du 18 février 2005 et ses avenants. Cet accord, étendu par arrêté du 4 février 2016, a été modifié par avenants n° 1, n° 2 et n° 3 du 16 octobre 2015, eux-mêmes étendus par arrêté du 7 avril 2016.

4. Le 29 octobre 2019, l'association Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social (la CESSMS devenue AXESS), qui regroupe plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, et la FSAS CGT ont signé un accord relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ayant pour mission de négocier des accords ayant vocation à être étendus couvrant l'intégralité des entreprises de son champ d'application tel que défini par l'accord n° 2005-03 du 18 février 2005 et de ses avenants, et à la mise en place d'une association paritaire de financement des instances paritaires du secteur.

5. La représentativité des organisations professionnelles dans les différentes branches du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a été définie par plusieurs arrêtés du ministre du travail du 6 octobre 2021, lesquels ont été abrogés par arrêtés de représentativité du 23 décembre 2025. Il en ressort qu'en 2021 puis en 2025, d'une part la CFDT, la CGT, la CGT-FO et l'Union syndicale solidaire (Solidaires) ont été reconnues représentatives dans le champ de l'accord du 7 mai 2015 relatif à la formation professionnelle applicable dans le champ dévolu à la BASS, d'autre part la CFTC et la CFE-CGC ont, parmi d'autres organisations syndicales, été reconnues représentatives dans le champ de la CCN 51 ainsi que, pour la CFE-CGC, dans celui de la CCN des centres de lutte contre le cancer.

6. A la suite d'une résolution, en date du 17 février 2022, de l'assemblée générale extraordinaire de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation instituée dans le champ de la BASS, les partenaires sociaux de celle-ci ont engagé des négociations afin de mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique étendue ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS.

7. Par lettres des 2 et 21 mars 2022 adressées aux organisations patronales AXESS et NEXEM, la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC santé-social) (ci-après la fédération CFE-CGC) et la Fédération CFTC santé-sociaux (la fédération CFTC), ont demandé à être invitées à participer aux négociations paritaires destinées à conclure la convention collective unique étendue.

8. En réponse l'AXESS leur a indiqué que, cette convention collective ayant vocation à couvrir le champ professionnel de la BASS, les négociations ne pourraient se dérouler qu'avec les organisations syndicales représentatives sur ce périmètre.

9. A la demande des partenaires sociaux, le directeur général du travail a mis en place une commission mixte paritaire, relative aux négociations de la future convention collective unique étendue, au sein de laquelle les négociations se déroulent depuis le 24 mai 2022, entre, d'une part l'AXESS, d'autre part les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de l'accord du 7 mai 2015 relatif à la formation professionnelle, applicable dans le champ dévolu à la BASS.

10. Soutenant que les négociations de la convention collective unique étendue avaient les mêmes effets qu'une fusion conventionnelle de branches par la substitution d'une convention collective unique aux conventions collectives existantes et qu'en leur qualité d'organisations représentatives dans le champ de certaines de ces conventions elles étaient fondées à participer à la négociation de la convention collective unique étendue, par acte du 17 novembre 2022 les fédérations CFE-CGC et CFTC ont fait assigner devant le tribunal judiciaire, selon la procédure à jour fixe, l'AXESS, la Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, la Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT, la Fédération nationale action sociale Force ouvrière (FNAS FO), le syndicat Force ouvrière de la santé privée (UNSFO) et la Fédération Sud santé sociaux afin d'enjoindre à l'AXESS, sous astreinte, d'inviter les fédérations CFE-CGC et CFTC à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif portant sur la construction d'un socle juridique commun (convention collective unique étendue), par agrégations d'accords thématiques, ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes, et de condamner l'AXESS à verser aux fédérations CFE-CGC et CFTC des dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. Les fédérations CFTC et CFE-CGC font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, dont celle d'enjoindre sous astreinte à l'AXESS de les inviter à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif portant sur la construction d'un socle juridique commun (convention collective unique étendue), par agrégation d'accords thématiques, ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes, ainsi que de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors :

« 3°/ qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle, procèdent à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, avec l'obligation de respecter le principe de concordance, les partenaires sociaux qui adoptent en CPPNI la résolution de négocier une convention en dehors de l'article L. 2261-33, mais qui a le même effet qu'un accord de regroupement au sens de l'article L. 2261-33, c'est-à-dire regrouper des champs, sans pour autant nécessairement remplacer les conventions collectives qui, suite à la fusion des champs, peuvent être temporairement maintenues dans l'attente d'être remplacées ; que pour débouter les parties exposantes de leur demande, la cour d'appel a relevé que "ces négociations (de la CCUE) font suite à une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la CPPNI du 17 février 2022, tendant à mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE) 'devenue inéluctable' ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS. Il est mentionné notamment que 'la méthodologie susceptible de concilier l'ensemble des sensibilités est celle de la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Cette démarche entraîne la cessation de la négociation de l'évolution de la CCN51 et de l'environnement 66-79-CHRS. Pour autant, compte tenu du calendrier nécessité par cette proposition, des négociations sur des mesures ponctuelles pourront continuer à se mener au niveau des conventions actuelles'" ; qu'ayant ainsi elle-même constaté que la décision prise par les partenaires sociaux du BASS de négocier la CCUE avait le même effet que la négociation d'un accord de regroupement au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail, la cour d'appel a, par le refus d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, violé le principe de concordance et le principe de liberté contractuelle en matière de négociation collective, tel qu'il résulte des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;

4°/ qu'une branche n'est définie que par le champ d'application, en principe professionnel, de la convention (de branche) et par la CPPNI que la convention a mise en place, de sorte que lorsqu'au sein de la CPPNI d'une branche au champ professionnel large, qui comprend en plus de ses propres conventions collectives plusieurs conventions aux champs professionnels moins larges (non réductibles à des niveaux territoriaux inférieurs ou supérieurs), les partenaires sociaux décident de négocier une convention collective dite unique (au champ professionnel le plus large), ils procèdent à la fusion d'une ou plusieurs des branches existantes aux champs professionnels moins larges, peu important à cet égard que les conventions collectives soient temporairement maintenues dans l'attente d'être remplacées ; qu'en déboutant les fédérations exposantes de leur demande, après avoir elle-même relevé, par motifs propres et adoptés, que les partenaires sociaux du BASS avaient décidé de restructurer le BASS en dehors de l'article L. 2261-33 du code du travail en négociant une convention collective dite unique (au BASS) et étendue, la cour d'appel a de nouveau, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, violé le principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et le principe de concordance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail :

12. En premier lieu, selon l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

13. Aux termes de l'article L. 2232-6 du même code, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

14. L'article L. 2232-9, alinéa 1er, du code du travail dispose qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

15. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2261-19 du même code, pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

16. Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.

17. Aux termes de l'article L. 2261-34 du même code, jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.

18. Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que le fait de priver les organisations syndicales de salariés représentatives dans les anciennes branches de la possibilité de signer l'accord de remplacement ou une nouvelle convention de branche lorsqu'elles ont perdu leur représentativité dans la nouvelle branche ne méconnaît pas la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Il en va de même, en cas de perte de représentativité, de la faculté pour les organisations professionnelles d'employeurs de s'opposer à l'extension de l'accord de remplacement.

19. En revanche, selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans cette même décision, les mots « la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétés comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension.

20. Il en résulte que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique.

21. Pour débouter les fédérations CFTC et CFE-CGC de leurs demandes, l'arrêt retient qu'aucune procédure conventionnelle de fusion de branches n'a été mise en oeuvre en l'absence de conclusion par les partenaires sociaux d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail et que si, en application du principe de la liberté contractuelle, les partenaires sociaux ont décidé d'engager des négociations dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à compter du 17 février 2022 et en commission mixte paritaire depuis mai 2022 afin de conclure une convention collective unique étendue ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et des salariés de la BASS, il ne se sont pas engagés dans un processus de fusion des branches professionnelles, dans la mesure où ils ont opéré directement la négociation de cette convention unique sans passer par la voie de la fusion de branches.

22. L'arrêt retient encore qu'à supposer que les négociations de la convention collective unique étendue soient assimilées à des négociations portant sur la fusion de branches, dans la mesure où les négociations de la convention collective unique étendue ont débuté en février 2022, soit après les arrêtés ministériels du 6 octobre 2021 ayant fixé la représentativité des organisations professionnelles dans les différentes branches du secteur, les dispositions transitoires de l'article L. 2261-34 prévoyant que, jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles des organisations patronales et syndicales qui suit la fusion de champs conventionnels, sont habilitées à négocier cet accord de remplacement les organisations représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement, ne sont pas applicables au litige.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution du 17 février 2022, adoptée par les partenaires sociaux en assemblée générale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par laquelle les partenaires sociaux de la BASS ont décidé d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective unique étendue, précisait que « la méthodologie susceptible de concilier l'ensemble des sensibilités est celle de la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Cette démarche entraîne la cessation de la négociation de l'évolution de la CCN 51 et de l'environnement 66-79-CHRS. Pour autant compte tenu du calendrier nécessité par cette proposition, des négociations sur des mesures ponctuelles pourront continuer à se mener au niveau des conventions actuelles », ce dont il résultait que la convention collective unique en cours de négociation avait vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, et ainsi notamment la CCN 51 dans le champ de laquelle les fédérations CFTC et CFE-CGC sont représentatives, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'en application du principe de concordance ces fédérations étaient fondées à participer à la négociation de cette convention collective unique étendue, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC santé-social) et la Fédération CFTC santé-sociaux de toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00581
Identifiant source
6a4de53c93c619cd1f843a8f
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Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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