Code du travail

Article L. 2261-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-19

17 décisions
1

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L'extension suppose, selon l'article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d'une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail » ; 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; 2.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés sous compétence tarifaire de l'Etat ou soumis à double tarification (Etat-Département) ; qu'en conséquence, il ne concerne pas la SAS Budiccioni relevant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) ; Attendu que les dispositions des articles L2261-19 et suivants du code du travail prévoient des conditions d'extension des conventions de branches ou accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'accord du 29 mars 1995 aurait été étendu aux entreprises relevant de la convention collective du 18 avril 2002 telle la SAS Budiccioni, étant précisé que l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse) devenue l'ARS n'a pas compétence pour étendre ou rendre…

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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10

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés sous compétence tarifaire de l'Etat ou soumis à double tarification (Etat-Département) ; qu'en conséquence, il ne concerne pas la SAS Budiccioni relevant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) ; Attendu que les dispositions des articles L2261-19 et suivants du code du travail prévoient des conditions d'extension des conventions de branches ou accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'accord du 29 mars 1995 aurait été étendu aux entreprises relevant de la convention collective du 18 avril 2002 telle la SAS Budiccioni, étant précisé que l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse) devenue l'ARS n'a pas compétence pour étendre ou rendre…

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.

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