Code du travail
Article L. 2261-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2261-19
Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 . Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678
Cour de cassationavril 2011 consacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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