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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2015
Numéro d'affaire
13-24.678
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00366

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communica…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail de l'Ile-de-France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement ont signé un accord créant quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compris dans le périmètre de l'établissement, dont celui du site de Malakoff ; que le 6 mai 2011, le syndicat Confédération française démocratique du travail Médias (CFDT Médias), a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical au sein de ce comité, en application de l'Accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996 ; Sur la quatrième branche du moyen unique : Attendu que la société France Télévisions reproche à l'arrêt de déclarer valable la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical conventionnel au CHSCT, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que la nouvelle organisation de France Télévisions et le changement subséquent des activités et des personnels sur le site de Malakoff avait eu pour effet de faire disparaître le CHSCT tel qu'il existait auparavant et donc d'entraîner la caducité de l'usage attaché à cette instance et consistant dans la possibilité pour les organisations syndicales de désigner des représentants syndicaux au CHSCT sur le site de Malakoff ; qu'en se bornant à affirmer pour dire que l'usage devait être maintenu que l'accord du 4 avril 2011 avait consacré la continuation de l'instance, sans constater que celle-ci avait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu que la reconnaissance d'un CHSCT au sein de l'établissement de Malakoff par l'accord du 4 avril 2011 consacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation d'un représentant syndical au sein du CHSCT, la cour d'appel retient que l'accord cadre du 17 mars 1975 qui prévoit la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant au sein du CHSCT pour les établissements occupant plus de 300 salariés, a été étendu le 23 janvier 1996, que cet accord, qui n'a pas précisé son champ d'application, est donc applicable à France télévisions dès lors que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale représentative autre que le MEDEF, lequel est signataire de cet accord et dont l'extension lui fait produire des effets au niveau interprofessionnel, dans tous les secteurs d'activité pour lesquels il n'existe aucune clause d'exclusion ; Attendu cependant, que l'arrêté d'extension a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société France télévisions étaient adhérentes au MEDEF ou que cette société l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour justifier la présence de représentants syndicaux au sein du CHSCT de l'établissement de Malakoff, l'arrêt retient qu'elle résulte d'un usage existant au sein de l'établissement de Malakoff ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'usage avait été dénoncé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... et le Syndicat national des médias CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la désignation de Madame X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement de MALAKOFF, et d'AVOIR condamné la société aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au profit du syndicat CFDT Médias en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la désignation de Madame X...

Pour contester la validité de la désignation de Madame X... du 6 mai 2011 en qualité de représentante syndicale auprès du CHSCT de l'établissement de MALAKOFF, la société FRANCE TÉLÉVISIONS fait valoir qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit cette possibilité de désignation au sein du CHSCT, possibilité qui ne pourrait résulter que de l'accord cadre du 17 mars 1975, qui ne lui est pas applicable car FRANCE TÉLÉVISIONS n'en est pas signataire, ni adhérente du MEDEF qui a signé cet accord, ni ne fait partie d'une branche d'activité professionnelle au sein de laquelle le MEDEF est représentatif.

La société ajoute que relevant du secteur particulier de l'audiovisuel, l'arrêté d'extension pris par le ministre le 12 janvier 1996 n'a pas pour effet d'étendre la représentativité du MEDEF sur ce champ professionnel, de sorte que l'accord-cadre du 17 mars 1975 qui ne définit pas son champ d'application ne lui est pas applicable, seul un élargissement de l'accord ayant pu forcer son application aux entreprises qui ne sont rattachées à aucune branche.

FRANCE TÉLÉVISIONS considère également qu'elle n'a pas fait d'application volontaire de l'accord-cadre du 17 mars 1975, n'ayant jamais admis de manière générale une telle faculté de désignation, acceptant tout au plus un accord au sein de la FRANCE 2 et un usage dans quelques CHSCT de la société RFO.

Elle conteste enfin l'existence d'un usage au sein du CHSCT de MALAKOFF lequel n'a été reconnu que par l'effet de la récente organisation issue de l'accord du 4 avril 2011, ce CHSCT constituant en tous cas une instance nouvelle.

Pour leur part, les appelants font valoir que l'accord-cadre du 17 mars 1975 a institué dans son article 23, la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant au sein du CHSCT pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés ; que cet accord a été étendu le 23 janvier 1996 à tous les employeurs sur le champ d'application interprofessionnel, après avis de la commission nationale de la négociation collective.

Les appelants font également valoir que cette faculté de désignation résulte d'une application volontaire de l'accord-cadre puisque jusqu'à la fusion absorption, les organisations syndicales ont toujours pu procéder à ces désignations au sein des sociétés FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5, et plus particulièrement RFO en ce qui concerne l'établissement de MALAKOFF.

Il apparaît en effet que l'accord-cadre du 17 mars 1975 qui prévoit la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant au sein du CHSCT pour les établissements occupant plus de 300 salariés, a été étendu le 23 janvier 1996.

Cet accord, qui n'a pas précisé son champ d'application, est donc applicable à FRANCE TÉLÉVISIONS dès lors que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale représentative autre que le MEDEF, lequel est signataire de cet accord, et dont l'extension lui fait produire des effets au niveau interprofessionnel, dans tous les secteurs d'activité pour lesquels il n'existe aucune cause d'exclusion.

Par ailleurs, il convient de constater au vu des pièces versées aux débats, que des représentants syndicaux au CHSCT de l'établissement de MALAKOFF ont été désignés depuis au moins 2007, la reconnaissance d'un CHSCT au sein de cet établissement par l'accord du 4 avril 2011, consacrant le maintien de cette institution représentative du personnel, qui doit se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, ce qui suppose la poursuite de l'usage relatif à la désignation des représentants syndicaux.

Il s'ensuit que la contestation de la désignation de Madame X... est contraire non seulement à l'accord-cadre du 17 mars 1975 étendu, mais également à l'usage existant au sein de cet établissement.

Par suite, le jugement du 27 janvier 2012 qui a prononcé l'annulation de cette désignation du 6 mai 2011 sera infirmé.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile FRANCE TÉLÉVISIONS qui supporte les dépens, devra verser syndicat CFDT MÉDIAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°) ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en retenant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS sans rechercher si le MEDEF, seule organisation patronale signataire, était ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2261-15, L. 2261-19 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société FRANCE TELEVISIONS étaient adhérente au MEDEF ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS « dès lors que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale représentative autre que le MEDEF », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS à tout le moins QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; que si la Cour a voulu, pour dire que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS, affirmer que « la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale représentative autre que le MEDEF », sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer que le MEDEF était représentatif dans le secteur d'activité de la société, ce que l'employeur contestait par a…