Code du travail
Article L. 2261-27 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-27
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ; 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles. En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877
Cour de cassationqu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail » ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594
Cour de cassationqu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110
Cour de cassationde ces droits, ou que l'employeur l'était ; que la cour d'appel, en statuant par ces motifs, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581
Cour de cassationC..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassation2009 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans procéder aux recherches qui lui incombaient, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846
Cour de cassation2009 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans procéder aux recherches qui lui incombaient, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationsi l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationsi l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement ont signé un
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