Code du travail

Article L. 2261-27 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-27

22 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement ont signé un

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678

Cour de cassation

consacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical à ce CHSCT, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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