Code du travail
Article L. 2261-27 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2261-27
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ; 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles. En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'établissement ont signé un
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678
Cour de cassationconsacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassationAttendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical à ce CHSCT, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;
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