Code du travail
Article L. 2232-6 : texte et décisions associées
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Article L. 2232-6
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 , au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.799
Cour de cassationL'absence éventuelle de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028
Cour de cassationSi les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassation, ensemble l'article 34 de la Constitution. » Réponse de la Cour 10. En application de l'article L. 2231-1, alinéa 1er, du code du travail, ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. 11. L'article L. 2232-6 du même code dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799
Cour de cassationEn premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassationprocédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance. 9. Il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4612-8 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, que sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-13.159
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2231-8 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l'opposition par la voie électronique
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions aux motifs erronés en droit selon lesquels elle devait d'abord examiner si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis avant de rechercher, dans la négative, si un autre motif, lié à des difficultés économiques, n'était pas à l'origine de la rupture, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 1235-1 du Code du travail, et violé l'article L.
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