Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/00055

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 27 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
34 380,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000.
  • Procédure: M. [L] a interjeté appel le 22 décembre 2023.
  • Solution: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 27 novembre 2023 en ce qu'il a: débouté M. [A] [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, enjoint à la S.A.S. [1] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, condamné M. [A] [L] au paiement de la somme de 1 euro pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, condamné M. [A] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  2. Appel formé Monsieur [A] [L]
  3. Conclusions notifiées la société [3]
  4. Conclusions notifiées M. [L]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GLQ/KG

MINUTE N° 26/426

Copie exécutoire à :

Mme [B]

Me HARTER

le 8 juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00055

N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUR

Décision déférée à la Cour : 27 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Mme [J] [F], Défenseur syndical

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et en son établissement sis à [Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1], ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Mme [Z] [Y], Auditrice de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000.

M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique.

Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes.

Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur,

- enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur,

- débouté M. [L] de ses demandes en paiement de reliquat de trajet, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 euro pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel le 22 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :

* 29 436,22 euros au titre des heures de repos compensateur acquis au 09 février 2022, outre 2 943,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 471,57 euros au titre des heures de trajet, outre 47,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouter la société [3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamner la société [3] aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 1 200 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des repos compensateurs

L'employeur reconnaît que M. [L] a acquis un droit à repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en application des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail, ainsi qu'au titre des dimanches travaillés, en application d'un accord d'entreprise du 14 octobre 2010, et que ce droit représente un total de 1 310,84 heures au 09 février 2022.

La société [3] ne soutient pas par ailleurs qu'elle aurait respecté les dispositions des articles D. 3171-11 et suivants du même code relatives à l'information du salarié sur le nombre de repos acquis ni celles de l'article D. 3121-17 qui prévoit que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que, dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Elle avait pourtant connaissance du fait que le salarié accumulait un nombre important de jours de repos compensateur, ses droits étant comptabilisés dans un logiciel qui était géré par l'employeur. Cette situation a notamment fait l'objet d'un échange de courriels du mois de février 2022, une gestionnaire de paie ayant transmis à la responsable administrative du magasin le récapitulatif des jours de repos accumulés par M. [L], sans que l'employeur n'engage de démarche pour inciter celui-ci à prendre tout ou partie de ces repos.

La société [3] considère par ailleurs que les droits acquis par le salarié doivent être liquidés sous la forme d'une prise des repos acquis et non par un paiement. Elle soutient en outre que le salarié avait connaissance des règles relatives au repos compensateur pour avoir participé à la négociation de l'accord du 14 octobre 2010 en qualité de délégué syndical et qu'il aurait sciemment fait le choix de capitaliser ces repos compensateurs, ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Toutefois, les fonctions syndicales exercées par le salarié et sa participation à une négociation collective ne dispensaient pas la société [3] de ses obligations en matière de repos compensateur. Elle ne peut dès lors pas reprocher au salarié de ne pas avoir sollicité lui-même la prise de ces repos

M. [L] faisant valoir que ses différents mandats représentatifs ne lui permettent pas de s'absenter de l'entreprise pendant une période aussi longue, ce qui apparaît établi au vu du nombre important de jours de repos qu'il a accumulé. Il démontre ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations ne lui ont pas permis de bénéficier des jours de repos compensateur acquis et il convient en conséquence de l'indemniser au titre de la perte de ces repos compensateurs en lui allouant un montant équivalent au salaire correspondant à ces jours de repos ainsi que les congés payés y afférents, soit les sommes de 29 436,22 euros et de 2 943,62 euros, conformément à sa demande. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ces demandes et enjoint à l'employeur d'établir un calendrier de purge des droits à repos compensateur.

Sur le paiement des trajets

Les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations (Soc., 27 janvier 2021, 19-22.038).

M. [L] expose qu'il se déplace régulièrement de son domicile à [Localité 4] où se tiennent les réunions du comité social et économique central (CSEC). Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé 21 heures de trajet comme temps de travail au titre des réunions qui se sont tenues les 02 et 03 décembre 2021, 10 et 11 mars 2022 et 16 et 17 juin 2022.

Les parties s'accordent pour considérer que la prise en charge d'un trajet aller-retour prend la forme d'un forfait de sept heures, le litige portant sur les réunions organisées sur deux jours consécutifs. M. [L] considère en effet qu'il doit bénéficier du forfait de 07 heures pour chaque jour de réunion alors que l'employeur considère qu'il ne doit prendre en charge qu'un seul trajet aller-retour pour une réunion organisée sur deux jours.

L'employeur se fonde sur un avenant à l'accord sur le dialogue social au sein du groupe [3], daté du 25 août 2011 qui prévoit que, pour chaque réunion de négociation, chaque membre de la délégation bénéficie d'un temps de trajet correspondant à un forfait de 7 heures pour effectuer le trajet aller/retour s'il réside à plus de 150 km d'[Localité 4], ce qui est le cas de M. [L]. L'employeur produit également le règlement intérieur du comité central d'entreprise du 13 décembre 2011 qui prévoit une modalité similaire de prise en charge des temps de trajet pour les réunions du comité, M. [L] faisant toutefois valoir que ce règlement intérieur n'est plus applicable puisque le comité central d'entreprise a été remplacé par le CSEC en 2019 et que celui-ci n'a pas adopté de règlement intérieur. Il n'en demeure pas moins que la prise en charge d'un trajet aller-retour par réunion est conforme à l'accord du 25 août 2011.

Par ailleurs, si M. [L] justifie que l'employeur prenait en charge un trajet par jour de réunion jusqu'au mois d'octobre 2021, ce qui résulte de ses bulletins de paie, aucun élément ne permet de considérer que le salarié avait ainsi acquis le droit à une telle prise en charge. Il convient par ailleurs de constater que le salarié ne soutient pas qu'il aurait effectivement effectué un trajet aller-retour jusqu'à son domicile entre les deux jours des réunions pour lesquels il sollicite cette prise en charge supplémentaire ni que ses temps de trajet aller/retour pour participer à ces réunions auraient dépassé les 7 heures rémunérées par l'employeur.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

À l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] fait valoir les manquements de l'employeur qui l'ont amené à cumuler un nombre important de repos compensateur. Il ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui correspondant à l'impossibilité de prendre ces repos compensateurs et pour lequel il a déjà été indemnisé.

Il reproche par ailleurs à l'employeur de ne pas respecter les dispositions du code du travail sur le versement mensuel du salaire en mettant en place un calendrier qui entraîne un décalage dans la prise en compte de certains éléments nécessaires au calcul de la paie (heures de délégation, congés payés, arrêts de travail, etc). Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de caractériser l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle

La société [3] ne faisant état d'aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi alléguée du salarié ni la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 1 euro à ce titre, la société [3] étant déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [3] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société [3] sera en outre condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 27 novembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [A] [L] de sa demande en paiement de repos compensateur,

- enjoint à la S.A.S. [1] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur,

- condamné M. [A] [L] au paiement de la somme de 1 euro pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné M. [A] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

* 29 436,22 euros (vingt-neuf mille quatre cent trente-six euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnisation de la perte des repos compensateurs,

* 2 943,62 euros (deux mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-deux centimes) au titre de l'indemnisation de la perte des congés payés sur repos compensateurs ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 27 novembre 2023
Identifiant source
6a4f6d3f93c619cd1f97e6eb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6d3f93c619cd1f97e6eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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