Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.002
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-10.002
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 2 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00582
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à L'Association paritaire des commerces de détail non alimentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Aux termes de l'article 6 de l'accord du 4 février 2009, modifié par l'avenant n° 2 du 20 janvier 2010, étendu par arrêté du 19 juillet 2010, 15 % de la contribution sont dévolus à l'Association Paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 582 FS-D
Pourvoi n° T 24-10.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.002 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à L'Association paritaire des commerces de détail non alimentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), a été conclu le 4 février 2009 un accord relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans le cadre de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
2. L'article 5 de cet accord prévoyait la création de l'Association paritaire des commerces de détail non alimentaires (l'association), dont l'objet est de collecter et gérer les fonds du paritarisme et de mettre en oeuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'accord. L'association était régie par des statuts du 9 mars 2010.
3. La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services (la fédération), représentative au niveau national dans la branche depuis 2013, dont l'adhésion à l'association avait été acceptée le 25 avril 2019, a assigné l'association le 10 mars 2021 devant le tribunal judiciaire aux fins de versement rétroactif des fonds du paritarisme perçus de 2016 à 2019 sur les collectes de 2015 à 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des fonds du paritarisme versés de 2016 à 2019 sur les collectes de 2015 à 2018, alors :
« 1°/ qu'il résulte du principe d'égalité à valeur constitutionnelle que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel peuvent instituer une contribution au financement du dialogue social, sous réserve qu'elles n'excluent de la répartition de son produit aucune organisation syndicale représentative de salariés et ne distinguent pas entre celles qui ont signé ou adhéré à la convention ou à l'accord collectif ou ne l'ont pas fait ; qu'il est interdit aux statuts de l'association dont la constitution est prévue par la convention ou l'accord collectif et qui a pour objet de collecter et redistribuer les fonds issus de cette contribution de prévoir des dispositions qui excluent les syndicats représentatifs au niveau national dans la branche du bénéfice des fonds issus des collectes, y compris pour les années ayant précédé leur adhésion à l'association ; que la constitution de l'association APCDNA a été prévue par l'article 5 de l'accord collectif étendu du 4 février 2009 pour collecter et gérer les fonds du paritarisme issus de la contribution patronale prévue à l'article 3 dudit accord ; qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 6, dernier alinéa, et de l'article 7 des statuts de l'association APCDNA qui, en interdisant le versement rétroactif aux syndicats représentatifs de la branche des produits des collectes pour les années ayant précédé leur adhésion à l'association et en ajoutant une condition d'adhésion à l'association ne figurant pas dans l'accord collectif étendu du 4 février 2009, excluent les syndicats représentatifs de la branche au niveau national du bénéfice des fonds du paritarisme en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre syndicats représentatifs et en déboutant, par voie de conséquence, la Fédération CGT du personnel des commerces reconnue représentative au niveau national dans la branche depuis 2013 de ses demandes de paiement des sommes dues au titre du produit des collectes pour les années ayant précédé son adhésion à l'association APCDNA par délibération du 25 avril 2019 et non atteintes de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-1 du code du travail, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 6 du préambule de la Constitution ;
2°/ que la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet ; que l'association APCDNA trouvant sa cause et son objet dans l'article 5 de l'accord collectif étendu du 4 février 2009 dont l'objet est de collecter et de gérer les fonds issus de la contribution patronale au paritarisme prévue à l'article 3 dudit accord, il en résulte que ses statuts ne peuvent ajouter aucune condition à la redistribution des produits de cette contribution aux organisations syndicales représentatives au niveau national dans la branche qui ne serait pas d'ores et déjà fixée par l'accord collectif ; que l'article 6 de l'accord collectif du 4 février 2009 prévoit le versement du produit de la contribution aux "organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être", sans condition d'adhésion à l'association ; qu'en interdisant le versement rétroactif aux syndicats représentatifs de la branche des produits des collectes pour les années précédant leur adhésion à l'association et en réservant le versement des fonds du paritarisme aux adhérents de l'association, l'article 6, dernier alinéa, et l'article 7 des statuts de l'association APCDNA ont ajouté une condition d'adhésion à l'association pour ces années que l'article 6 de l'accord collectif ne prévoit pas ; qu'en refusant d'écarter l'application desdits articles 6 et 7 des statuts de l'association en ce qu'ils comportent une condition illicite outrepassant sa liberté contractuelle restreinte par les termes de l'article 6 de l'accord collectif du 4 février 2009 et en déboutant, par voie de conséquence, la Fédération CGT du personnel des commerces reconnue représentative au niveau national dans la branche depuis 2013 des demandes de paiement des sommes dues au titre du produit des collectes pour les années ayant précédé son adhésion à l'association APCDNA par délibération du 25 avril 2019 et non atteintes de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 2224 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, en retenant que ne pas appliquer la disposition statutaire excluant la perception de sommes issues des collectes des années précédentes reviendrait à mettre en péril le fonctionnement du paritarisme et le budget des organisations syndicales représentatives, qui seraient alors tenues de rembourser des sommes dont elles ont pu faire usage depuis de nombreuses années, sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que "l'APCDNA - comme toute autre association - pouvait et peut encore parfaitement user des réserves comptables pour provisionner une éventuelle condamnation du moment ou une procédure judiciaire est pendante", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ qu'en tout état de cause, en retenant que ne pas appliquer la disposition statutaire excluant la perception de sommes issues des collectes des années précédentes reviendrait à mettre en péril le fonctionnement du paritarisme et le budget des organisations syndicales représentatives, qui seraient alors tenues de rembourser des sommes dont elles ont pu faire usage depuis de nombreuses années, sans répondre au moyen par lequel l'exposante soutenait que ces sommes ne lui avaient pas été versées par l'association APCDNA en raison des seuls manquements de cette dernie re qui n'avait pas été "proactive et lors de sa création, ou postérieurement tous les 4 ans lors de la publication des arrêtés fixant la représentativité dans la branche, de se mettre en mesure de verser les fonds à toutes les organisations représentatives dans la branche", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 4 février 2009, modifié par l'avenant n° 2 du 20 janvier 2010, étendu par arrêté du 19 juillet 2010, 15 % de la contribution sont dévolus à l'Association Paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci. Le solde, soit 85 %, est réparti dans les proportions suivantes : - 1/3 pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être ; - 2/3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs, dans le cadre de la négociation collective de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires, ses avenants et accords. Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'Association Paritaire des Commerces de Détail Non Alimentaires. Le pourcentage dévolu à l'Association Paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire. La répartition entre les organisations signataires restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord, soit 1/3 pour le collège « salariés » et 2/3 pour le collège « employeurs ». L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
6. Les dispositions de l'article 6 de l'accord du 4 février 2009 modifiées par l'avenant n° 2 du 20 janvier 2010 ont été étendues sans réserves par l'arrêté d'extension du 19 juillet 2010, de sorte que le dernier alinéa de cet article 6 aux termes duquel l'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs était applicable durant la période litigieuse.
7. Il en résulte qu'en l'absence d'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension du 19 juillet 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles 6 et 7 des statuts de l'association étaient conformes aux dispositions de l'accord de branche du 4 février 2009, modifié par l'avenant n° 2, et notamment à celles du dernier alinéa de son article 6, de sorte que la demande portant sur les contributions dues au titre des années 2016 à 2019, antérieures à l'adhésion à l'association en 2019 par la fédération, devait être rejetée.
8. Abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 2 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00582
- Identifiant source
- 6a4de43e93c619cd1f841601
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43e93c619cd1f841601.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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