Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/07232

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/01676 · 16 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
83 548,90 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, Monsieur [H] forme les demandes suivantes: que soit prononcée la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 avril 2018; qu'il soit jugé que la collaboration se poursuit dans ce cadre; la fixation de sa rémunération mensuelle de référence à 4 745 euros; la condamnation de la société [2] à lui payer une indemnité de requalification de: 10 000 euros.
  • Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, le [1] demande la condamnation de la société [2] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 276 euros.
  • Solution: Infirme le jugement déféré; Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 3 802 euros, incluant la prime d'ancienneté, la compensation de forfait-jour et le 13ème mois; Déclare Monsieur [W] [H] recevable en ses demande relatives à la rupture de la relation de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 23/01676
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées le [1]
  4. Licenciement faits
  5. Conclusions notifiées la société [2]
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 12 mai 2026

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01676

APPELANTS

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES '[1]'

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

S.A. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste.

Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [H] et le syndicat aux dépens.

Monsieur [H] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 8 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, Monsieur [H] forme les demandes suivantes :

- que soit prononcée la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 avril 2018 ;

- qu'il soit jugé que la collaboration se poursuit dans ce cadre ;

- la fixation de sa rémunération mensuelle de référence à 4 745 euros ;

- la condamnation de la société [2] à lui payer une indemnité de requalification de : 10 000 euros.

A titre principal :

- déclarer nul le licenciement du 8 septembre 2024 ;

- ordonner sa réintégration, sous astreinte de 219 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt d'appel, la cour se réservant le contentieux de la liquidation ;

- rappel de salaire postérieurs à l'éviction à parfaire jusqu'à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 31 mai 2026 : 78 214 euros ;

- congés payés afférents : 7 821 euros ;

- rappel de prime d'ancienneté : 4 136 euros ;

- compensation forfait-jour : 7 239 euros ;

- prorata de 13 ème mois : 94 103 euros ;

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- indemnité compensatrice de préavis : 14 235 euros ;

- congés payés sur préavis : 1 423 euros ;

- indemnité conventionnelle de licenciement des Journalistes : 37 960 euros ;

- indemnité complémentaire de licenciement : 18 980 euros ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 960 euros.

En tout état de cause :

- indemnité pour frais de procédure de : 13 000 euros ;

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :

- la gestion sociale de la société [2] consiste à recourir massivement à des contrat à durée déterminée pour couvrir des emplois permanents, ce qui était le cas des contrats qu'il a lui-même conclus ;

- la succession de contrats à durée déterminée qu'il a conclus est illicite tant au regard du droit européen que du droit interne ;

- le montant de l'indemnité de requalification doit tenir compte de la précarité de sa situation ;

- sa rémunération doit être fixée par application du principe d'égalité de traitement par rapport à des journalistes spécialisés comme lui-même ;

- le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, faute de respect du formalisme et au motif qu'il est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ;

- ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont recevables car elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales et qu'elles sont nées de la révélation d'un fait en cours de procédure.

- son éviction constitue un licenciement nul car elle a pour origine son action judiciaire et porte donc atteinte à la liberté d'ester en justice ;

- à titre subsidiaire, cette éviction constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, le [1] demande la condamnation de la société [2] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 276 euros. Il fait valoir que la société [2] emploie, sur des postes permanents, des milliers de salariés sous contrats de travail précaires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2026, la société [2] demande la confirmation du jugement, que les demandes de Monsieur [H] relatives à la cessation de la collaboration soient déclarées irrecevables, le rejet des demandes de Monsieur [H] et du syndicat et leur condamnation à lui verser des indemnités pour frais de procédure de montants respectifs de 5 000 euros et 1 000 euros.

A titre subsidiaire, elle demande que la date de requalification de la collaboration en contrat à durée indéterminée soit fixée au 16 avril 2018 la fixation du salaire annuel brut de Monsieur [H] à 13 722,07 euros, incluant le salaire de base, la majoration forfait-jour et 13 ème mois, pour un forfait jours à temps partiel de 71 jours annuels, soit un salaire mensuel de 1 055,54 euros bruts, ainsi que la limitation du montant de l'indemnité de requalification à 1 055,54 euros.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification à temps plein, elle demande la fixation du salaire annuel brut de Monsieur [H] à 38 073,94 euros, incluant le salaire de base, la majoration forfait-jour et 13ème mois, pour un forfait jours à temps partiel de 197 jours annuels, ainsi que la limitation du montant de l'indemnité de requalification à 2 928,76 euros.

Elle demande par ailleurs que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement.

A titre subsidiaire, elle demande que la réintégration ait lieu en qualité de journaliste rédacteur reporteur, niveau 2, bénéficiant d'une rémunération, à titre principal à hauteur de 13 722,07 euros brut annuel pour un forfait jour à temps partiel de 71 jours annuels et à titre subsidiaire, à hauteur de 38 073,94 euros brut annuel pour un forfait jour à temps plein de 197 jours annuels et que les rappels de salaires plafonnés à hauteur de 25 971,53 euros bruts de rappels de salaire de base, outre 2 597,15 euros bruts de congés payés afférents à titre principal et à titre subsidiaire de 68 667,15 euros bruts de rappels de salaire de base, outre 6 866,71 euros bruts de congés payés afférents.

Elle demande que Monsieur [H] soit débouté de demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 726,12 euros bruts, outre 372,61 euros de congés payés afférents à titre principal et à titre subsidiaire à 9 838,53 euros bruts, outre 983,85 euros de congés payés afférents et la limitation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 9 928,32 euros pour l'indemnité conventionnelle, à 4 964,16 euros pour l'indemnité complémentaire à titre principal et à titre subsidiaire à 26 236,08 euros pour l'indemnité conventionnelle, à 13 118,04 euros pour l'indemnité complémentaire, et du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 726,12 euros à titre principal et à titre subsidiaire à 9 838,53 euros.

Elle demande également le rejet des autres demandes de Monsieur [H].

Elle fait valoir que :

- les contrat à durée déterminée conclus avec Monsieur [H] sont réguliers et justifiés ;

- à titre subsidiaire, Monsieur [H] ne prouve pas s'être tenu en permanence à sa disposition, alors que c'est elle qui, régulièrement, l'interrogeait pour connaitre ses éventuelles disponibilités et qu'il partageait ses activités professionnelles entre différents employeurs sur la période considérée. Seul un temps partiel pourrait donc être retenu ;

- concernant le salaire de référence qu'il réclame, Monsieur [H] ne produit aucun élément pour étayer ses dires et justifier qu'il effectuait un travail de valeur égale à celui fourni par les salariés avec lesquelles il se compare, alors qu'il n'a jamais été employé comme journaliste spécialisé tout au long de la collaboration, mais comme rédacteur reporteur ;

- les demandes nouvelles de Monsieur [H] relatives à la rupture de la collaboration sont irrecevables car n'ont pas de lien suffisant avec les prétentions exposées dans la requête introductive d'instance ;

- à titre subsidiaire, la demande de nullité de licenciement n'est pas fondée, la relation de travail ayant été rompue par la simple échéance du dernier contrat à durée déterminée et n'a pas de lien avec l'action judiciaire initiée par Monsieur [H] ;

- la demande de réintégration se heurte au fait que Monsieur [H] est déjà employé par plusieurs sociétés et qu'il n'existe aucun poste vacant au sein du service ;

- les demandes formées par Monsieur [H] relatives à la rupture du contrat de travail sont erronées en leurs montants ;

- la demande du syndicat est irrecevable car il ne justifie pas d'une délibération conforme à ses statuts à l'origine de l'action en justice. En tout état de cause, la demande n'est fondée, ni dans son fondement, ni dans son quantum.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Cependant, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

Enfin, aux termes de l'article L.1242-1 du même code, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

En l'espèce, du 16 avril 2018 au 31 décembre 2023, Monsieur [H] a conclu avec la société [2] une multitude de contrats à durées déterminées d'usage, entre-coupés d'un contrat à durée déterminée du 28 août au 30 octobre 2022 mentionnant comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité. Du 1er janvier au 8 septembre 2024, les parties ont à nouveau conclu une succession de contrats à durées déterminées mentionnant à nouveau comme motif de recours des accroissements temporaires d'activité.

La société [2] ne produit aucun élément probant relatif aux accroissements d'activité invoqués.

Elle se contente d'exposer que son activité justifiait le recours aux contrats à durées déterminées d'usage mais n'expose pas en quoi consistaient les raisons objectives de recours à de tels contrats.

Enfin, la durée de la période d'emploi de Monsieur [H], ainsi que le nombre et la nature de ces interventions démontrent le caractère permanent de son poste.

La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 16 avril 2018 et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la qualification de contrat à plein temps

Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, aucun des contrats produits ne fait référence à un temps partiel.

La société [2] fait valoir que Monsieur [H] ne travaillait en moyenne que 71 jours par an et qu'il travaillait également pour d'autres employeurs.

Cependant, la demande de Monsieur [H] ne porte pas sur les périodes séparant les contrats à durée déterminée mais sur la qualification de la relation contractuelle au titre des périodes travaillées.

A cet égard, la société [2] ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption de contrat à temps plein.

La relation contractuelle doit donc être requalifiée ainsi.

Sur la fixation du salaire de référence

Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [H] revendique tout d'abord la qualification de journaliste spécialisé, faisant valoir qu'il travaillait au sein de la rédaction numérique du Service des Sports et se prévaut de l'accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications, qualifiant de journaliste spécialisé, celui ayant une compétence particulière dans un domaine spécifique, chargé de présenter et de commenter les informations s'y rapportant. Il produit également un extrait de l'accord d'entreprise afférent.

Il produit les contrats à durée indéterminée de trois de ses collègues recrutés au Service des Sports, et disposant de la même ancienneté que lui, mentionnant la qualification de journalistes spécialisés, ainsi que les plannings de la rédaction numérique du service des sports, faisant apparaître que les journalistes exerçant les mêmes responsabilités y sont interchangeables.

Concernant le montant de la rémunération, Monsieur [H] percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 761,69, augmenté de la prime d'ancienneté de 138,08 euros et de la compensation de forfait-jour mais revendique un salaire mensuel de 4 745, accessoires inclus, en se référant au document relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, qui mentionne que ses collègues ayant la qualification de journalistes spécialisés et disposant d'une ancienneté professionnelle de moins de 10 ans, percevaient une rémunération annuelle entre 41 679 euros et 56 252 euros, soit une moyenne de 48 965 euros, soit 4 080 euros par mois.

Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

De son côté, la société [2] objecte que Monsieur [H] n'a jamais été employé comme journaliste spécialisé tout au long de la collaboration mais comme rédacteur reporteur et qu'il se compare avec des salariés qui ont plus d'expérience que lui.

Elle ajoute qu'il se compare avec des salariés ayant jusqu'à 9 ans d'ancienneté, alors que lui-même n'avait qu'une ancienneté de 6,4 ans.

Cependant, ces objections imprécises ne constituent pas des éléments objectifs permettant de contredire utilement les élément précis invoqués par Monsieur [H], ce dont il résulte que la réalité d'une inégalité de traitement est établie.

Il convient néanmoins, pour fixer le salaire de référence, de tenir compte de l'ancienneté de Monsieur [H] en retenant le montant minimal figurant dans les NAO.

Il convient donc de retenir un salaire de base brut mensuel de 3 473 euros (41 679/12), somme à laquelle il convient de rajouter la prime d'ancienneté et la compensation de forfait jour, mais pas du 13ème mois, la société [2] relevant à juste titre que celui-ci est déjà inclus dans les NAO, soit au total 3 802 euros.

Sur l'indemnité de requalification

En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Monsieur [H] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code de travail, au moins égale à un mois de salaire.

Compte-tenu de l'âge du salarié, de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur sa vie personnelle, ayant été maintenu par l'employeur dans une situation de précarité, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 8 000 euros et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la rupture des relations contractuelles et la demande de réintégration

La société [2] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

Cependant, les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle formées par Monsieur [H] l'ayant été pour la première fois devant la cour d'appel, la situation est régie par l'article 564 du même code, lequel dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La rupture des relations contractuelles étant intervenue le 8 septembre 2024, soit au cours de la procédure d'appel, les demandes qui y sont afférentes sont donc recevables.

Sur le fond, du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement.

Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale.

La liberté d'ester en justice entre dans cette catégorie, en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

En l'espèce, Monsieur [H] soutient à titre principal que son licenciement est nul, au motif qu'il a été exclu par [2] pour la seule raison de son action judiciaire.

La société [2] objecte qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien avéré son action judiciaire et le fait qu'elle a cessé de le faire travailler, alors qu'elle a continué à l'embaucher par contrats à durée déterminée jusqu'en septembre 2024, soit plus d'un an et demi après qu'il eut saisi la juridiction prud'homale et au motif qu'elle avait décidé d'embaucher par contrat à durée indéterminée quatre nouveaux journalistes permanents à compter du 1er janvier 2025, alors que lui-même n'avait aucun droit acquis à poursuivre la collaboration et qu'elle est libre d'embaucher les collaborateurs qu'elle souhaite.

Cependant, Monsieur [H] objecte et établit que, pendant plus de 6 ans, il avait conclu tous les mois de l'année avec la société [2] des contrats à durées déterminées, qui étaient systématiquement renouvelés, mais que depuis son éviction, elle continue d'avoir recours d'autres journalistes sous contrats précaires au sein de la rédaction numérique du service des sports dont il faisait partie et qu'elle n'avait donc aucune raison objective de cesser de l'employer.

Il résulte de ces considérations, que, malgré le temps écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [H] et la fin de son dernier contrat à durée déterminée, l'absence de renouvellement de ces contrats, qui s'analyse en licenciement, ne peut s'expliquer que par l'action judiciaire qu'il avait engagée.

Le licenciement doit donc être déclaré nul.

La société ne rapportant pas la preuve d'une impossibilité de réintégrer Monsieur [H] dans ses fonctions, il doit être fait droit à sa demande, sous astreinte dans les termes du dispositif.

Il convient donc également d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires

Le licenciement étant nul, Monsieur [H] est fondé à obtenir, sur la base des salaires correspondant à sa qualification de journaliste spécialisé, le paiement du salaire depuis son éviction.

La nullité ayant pour origine la violation d'une liberté fondamentale, les revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ne doivent pas être déduits.

Sur la base du salaire de référence déterminé plus haut, le montant dû s'élève à 65 499 euros, somme incluant la prime de 13ème mois, la prime d'ancienneté et la compensation de forfait-jour, outre 6 549,90 euros d'indemnité de congés payés afférente.

Il convient donc d'infirmer le jugement dans cette mesure, en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes du Syndicat National des Journalistes

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, malgré les conclusions en ce sens de la société [2], le [1], dont les conclusions ne mentionnent pas quel organe le représente, ne produit aucune explication et aucune pièce.

Ses conclusions doivent donc être déclarées nulles.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] à payer à Monsieur [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 500 euros.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 3 802 euros, incluant la prime d'ancienneté, la compensation de forfait-jour et le 13ème mois ;

Déclare Monsieur [W] [H] recevable en ses demande relatives à la rupture de la relation de travail ;

Déclare que la rupture des relations contractuelles du 8 septembre 2024 constitue un licenciement nul ;

Ordonne la réintégration de Monsieur [W] [H] dans ses fonctions ou des fonctions similaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt d'appel, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à quatre mois et dit que la cour s'en réserve la liquidation ;

Condamne la société [2] à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 8 000 euros ;

- rappel de salaires arrêté au 31 mai 2026 : 65 499 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 6 549,90 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 euros.

Déboute Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes ;

Déclare nulles les conclusions du Syndicat National des Journalistes ;

Déboute la société [2] de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/01676 · 16 octobre 2023
Identifiant source
6a4815f893c619cd1f48152f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815f893c619cd1f48152f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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