Code du travail

Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées80
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-1

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950

Cour de cassation

, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774

Cour de cassation

subi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années. Elle en a déduit à bon droit qu'en application de la convention collective de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'employeur reste libre de préciser le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849

Cour de cassation

; qu'il y a lieu de préciser à ce titre, qu'au delà des interrogations relatives aux allégations de l'employeur quant au caractère moins favorable des dispositions de l'accord-cadre qui lui auraient dicté en application de la clause de sauvegarde instaurée par celles-ci de conclure un accord au niveau de l'entreprise, l'accord verbal invoqué par la société ne peut revêtir la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail ; que s'agissant de la situation de M. P... l'employeur soutient que le salarié a procédé à une falsification des données prétendument issues des agendas et que ses méthodes de calcul sont erronées, tout en qualifiant l'agenda relatif à l'année 2008 de faux établi de manière unilatérale par M. P...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708

Cour de cassation

Ayant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854

Cour de cassation

de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures » (arrêt, p. 4), la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ; 2°) ALORS QUE selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement contractuelle au prétexte que le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire à l'encontre de la société, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble, le principe su énoncé, les articles L 1221–1, L 2252–1, L 2253-1 du code du travail, les articles 6, 1103 et 1104 du Code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT D'UNE PART, QUE sous peine de nullité de la condition, l'existence d'une obligation ne peut être subordonnée à la réalisation d'un événement juridiquement impossible ou illicite et nul ne peut valablement renoncer à un droit d'ordre public avant qu'il ne soit acquis ; qu'en l'espèce, après…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d'ancienneté conventionnelle ce que ne pouvaient valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831

Cour de cassation

Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899

Cour de cassation

» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les dispositions en cause, l'accord de branche n'étaient précisément pas plus favorables que l'accord d'entreprise, y compris par rapport à l'ensemble des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de branche applicable, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

qu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1 000 euros ; que le préjudice du salarié sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2253-1 du Code du travail, un accord d'entreprise peut adapter les dispositions d'un accord de branche aux particularités de l'entreprise et comporter des dispositions plus favorables que celles de l'accord de branche ; qu'en conséquence, si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

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