Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512
Cour de cassationUne convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Cour de cassation2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018. 9. Aux termes de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. 10. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621
Cour de cassationSelon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628
Cour de cassation[I] aurait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 8 de la convention collective des ouvriers de transmission de l'AFP, sans rechercher si l'article 16 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 n'était pas plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.384
Cour de cassation; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel ; qu'en se bornant à relever que les salariés ne démontrent pas le caractère moins favorable à leur égard, quand il lui appartenait de rechercher si la convention collective n'était en principe plus avantageuse que l'accord d'entreprise pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022
Cour de cassationViole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950
Cour de cassation, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774
Cour de cassationsubi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années. Elle en a déduit à bon droit qu'en application de la convention collective de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'employeur reste libre de préciser le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassation; qu'il y a lieu de préciser à ce titre, qu'au delà des interrogations relatives aux allégations de l'employeur quant au caractère moins favorable des dispositions de l'accord-cadre qui lui auraient dicté en application de la clause de sauvegarde instaurée par celles-ci de conclure un accord au niveau de l'entreprise, l'accord verbal invoqué par la société ne peut revêtir la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail ; que s'agissant de la situation de M. P... l'employeur soutient que le salarié a procédé à une falsification des données prétendument issues des agendas et que ses méthodes de calcul sont erronées, tout en qualifiant l'agenda relatif à l'année 2008 de faux établi de manière unilatérale par M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708
Cour de cassationAyant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854
Cour de cassationde travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures » (arrêt, p. 4), la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ; 2°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316
Cour de cassationle débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement contractuelle au prétexte que le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire à l'encontre de la société, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble, le principe su énoncé, les articles L 1221–1, L 2252–1, L 2253-1 du code du travail, les articles 6, 1103 et 1104 du Code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT D'UNE PART, QUE sous peine de nullité de la condition, l'existence d'une obligation ne peut être subordonnée à la réalisation d'un événement juridiquement impossible ou illicite et nul ne peut valablement renoncer à un droit d'ordre public avant qu'il ne soit acquis ; qu'en l'espèce, après…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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