Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950
Cour de cassation, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774
Cour de cassationsubi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années. Elle en a déduit à bon droit qu'en application de la convention collective de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'employeur reste libre de préciser le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassation; qu'il y a lieu de préciser à ce titre, qu'au delà des interrogations relatives aux allégations de l'employeur quant au caractère moins favorable des dispositions de l'accord-cadre qui lui auraient dicté en application de la clause de sauvegarde instaurée par celles-ci de conclure un accord au niveau de l'entreprise, l'accord verbal invoqué par la société ne peut revêtir la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail ; que s'agissant de la situation de M. P... l'employeur soutient que le salarié a procédé à une falsification des données prétendument issues des agendas et que ses méthodes de calcul sont erronées, tout en qualifiant l'agenda relatif à l'année 2008 de faux établi de manière unilatérale par M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708
Cour de cassationAyant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854
Cour de cassationde travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures » (arrêt, p. 4), la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ; 2°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316
Cour de cassationle débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement contractuelle au prétexte que le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire à l'encontre de la société, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble, le principe su énoncé, les articles L 1221–1, L 2252–1, L 2253-1 du code du travail, les articles 6, 1103 et 1104 du Code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT D'UNE PART, QUE sous peine de nullité de la condition, l'existence d'une obligation ne peut être subordonnée à la réalisation d'un événement juridiquement impossible ou illicite et nul ne peut valablement renoncer à un droit d'ordre public avant qu'il ne soit acquis ; qu'en l'espèce, après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d'ancienneté conventionnelle ce que ne pouvaient valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831
Cour de cassationSelon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028
Cour de cassationSelon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899
Cour de cassation» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les dispositions en cause, l'accord de branche n'étaient précisément pas plus favorables que l'accord d'entreprise, y compris par rapport à l'ensemble des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de branche applicable, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744
Cour de cassationqu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1 000 euros ; que le préjudice du salarié sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2253-1 du Code du travail, un accord d'entreprise peut adapter les dispositions d'un accord de branche aux particularités de l'entreprise et comporter des dispositions plus favorables que celles de l'accord de branche ; qu'en conséquence, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743
Cour de cassationEn matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables
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Méthode et périmètre
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