Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175
Cour de cassationqu'en énonçant contrairement à ces prescriptions, et par l'adoption supposée des motifs des premiers juges, que les congés d'internat se décomptaient sur les jours non travaillés « comme c'était la règle pour les congés trimestriels de la Convention collective de 1966 auxquels il était fait référence », sans préciser l'origine et la nature de cette référence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités et des articles L. 12251-1, L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-27.229
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229
Cour de cassationLorsque que les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L 132-23 du code du travail sont applicables. » L'article L 132-23 devenu L 2253-1 du code du travail dispose que : «Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988
Cour de cassationpayés afférents ; c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] par une décision qui sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Sur les rappels de salaire et la fixation du salaire de référence. Vu l'annexe E de la convention collective applicable. Vu l'article L. 2253-1 du code du travail. vu l'article 2253-3 du code du travail. Mme [F] occupe un poste de chef de raon puis de responsable de magasin à partir de 2008. sa classification n'a pas changé pendant toute la relation contractuelle alors qu'elle évoluait, au fil des avenants signés, dans l'entreprise. L'employuer précise qu'il appliquait ses propres accords internes concernant la rémunération des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567
Cour de cassationdu 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective [3], la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite [3], ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; 2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective [3] stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072
Cour de cassation; que les salariés peuvent donc prétendre au bénéfice des dispositions de la convention dans le champ d'application de laquelle entre l'entreprise ; que dès lors en disant que l'employeur pouvait ne pas accorder aux salariés les avantages de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise en raison d'un accord collectif, contesté dans la procédure, faisant choix d'une autre convention, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-2, L. 2253-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.718
Cour de cassationL'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 prévoit que toute journée non travaillée pour quelque motif que ce soit ne donnera pas lieu au versement de la prime d'assiduité instituée par cet accord, les seules exceptions prévues, les heures de délégation et la formation imposée, correspondant à des périodes assimilées à du temps de travail effectif. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ordonne le paiement de cette prime d'assiduité au motif que la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit une garantie de salaire en cas d'arrêt de travail causé par la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509
Cour de cassationSauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-19.545
Cour de cassationL'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) n'est pas, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation, un organisme privé de formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406
Cour de cassationavait fait valoir que le salaire de référence fixé dans l'accord de branche du 21 décembre 2000 était plus favorable que celui de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, de sorte qu'il était en droit de solliciter l'application de l'accord de branche sur ce point précis ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble des articles 2251-1, L.2253-1 et L.2254-1 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664
Cour de cassation; qu'ils doivent donc être rémunérés comme tels ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle par accord collectif ; qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de…
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Méthode et périmètre
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