Code du travail

Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées85
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-1

85 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d'ancienneté conventionnelle ce que ne pouvaient valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831

Cour de cassation

Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899

Cour de cassation

» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les dispositions en cause, l'accord de branche n'étaient précisément pas plus favorables que l'accord d'entreprise, y compris par rapport à l'ensemble des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de branche applicable, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

qu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1 000 euros ; que le préjudice du salarié sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2253-1 du Code du travail, un accord d'entreprise peut adapter les dispositions d'un accord de branche aux particularités de l'entreprise et comporter des dispositions plus favorables que celles de l'accord de branche ; qu'en conséquence, si l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

qu'en énonçant contrairement à ces prescriptions, et par l'adoption supposée des motifs des premiers juges, que les congés d'internat se décomptaient sur les jours non travaillés « comme c'était la règle pour les congés trimestriels de la Convention collective de 1966 auxquels il était fait référence », sans préciser l'origine et la nature de cette référence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités et des articles L. 12251-1, L. 2253-1 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-27.229

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229

Cour de cassation

Lorsque que les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L 132-23 du code du travail sont applicables. » L'article L 132-23 devenu L 2253-1 du code du travail dispose que : «Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Frais professionnelsAccord collectif / convention collective
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

payés afférents ; c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] par une décision qui sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Sur les rappels de salaire et la fixation du salaire de référence. Vu l'annexe E de la convention collective applicable. Vu l'article L. 2253-1 du code du travail. vu l'article 2253-3 du code du travail. Mme [F] occupe un poste de chef de raon puis de responsable de magasin à partir de 2008. sa classification n'a pas changé pendant toute la relation contractuelle alors qu'elle évoluait, au fil des avenants signés, dans l'entreprise. L'employuer précise qu'il appliquait ses propres accords internes concernant la rémunération des salariés.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective [3], la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite [3], ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; 2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective [3] stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière).

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