Code du travail

Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées80
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-1

80 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

des grands et petits déplacements, quand l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié devait recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 ensemble l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-24.991

Cour de cassation

de rappel de salaire ; que le syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire et à verser des dommages-intérêts à la CFDT Métallurgie Drôme Ardèche alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502

Cour de cassation

une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement. Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour l'appel de Riom, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande de paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Cour de cassation

aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu' 'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie ; qu'en application de l'article Ll32-23 devenu L.2253-1 et suivants du code du travail: La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dam l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

au sein de la société Casino restauration et celle prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970, « peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.606

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'accord d'entreprise permettait aux salariés d'acquérir des points de retraite supplémentaires pour le dire plus favorable, le conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte de la modification de la répartition au détriment des salariés par transfert sur leur part d'une partie de la cotisation obligatoire incombant normalement à l'employeur a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172

Cour de cassation

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

; qu'en retenant que la seule convention applicable était la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 au prétexte inopérant qu'elle était expressément mentionnée dans l'accord général de substitution du 1er août 2001, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du même Code ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

d'entreprise, même dans un sens moins favorable ; qu'en écartant l'accord d'établissement de Dreux du 16 février 2010 pour n'appliquer que le seul accord d'entreprise du 19 octobre 2005 motifs pris de ce que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (p. 9 dernier §), le conseil de prud'hommes a dès lors violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (ordonnance p.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

une répartition de la cotisation à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés au lieu de la répartition 51, 43 %-48, 57 % appliquée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-10.810

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er Août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, sans s'expliquer sur ces points, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+2
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